Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2105552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 21 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il mentionne qu’elle est entrée récemment en France ;
— il est entaché d’une première erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inapplicable à sa situation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller ;
— et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 24 octobre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu en préfecture le 18 novembre 2020. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée a donné naissance à un garçon le 17 août 2017, né de sa relation avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2029, avec lequel elle s’est mariée le 18 août 2016 à Tunis. Si la requérante ne vit plus avec son compagnon, il ressort des pièces du dossier que celui-ci vit à Nice et entretient des relations étroites avec son enfant, vient lui rendre visite et participe à son éducation en contribuant à l’achat de vêtements et de jeux éducatifs. Ainsi, la décision litigieuse, qui aurait nécessairement pour conséquence de séparer l’enfant de l’un de ses deux parents, porte à l’intérêt supérieur de celui-ci une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président ;
M. Beyls, conseiller ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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