Annulation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2021, n° 200583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 200583 |
Texte intégral
X sagmente
. DI
+6 pint 1000 en TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005837
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Michel Romnicianu
Magistrat désigné
Le Tribunal administratif de Montreuil,
Mme Y Mathieu Le magistrat désigné, Rapporteur public
Audience du 8 avril 2021
Décision du 15 avril 2021
49-04-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2020 sous le n° 200583 résenté par Me Vanessa Fitousi, avocat, demande au tribunal adminis
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI en date du 7 mai
2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de son permis de conduire et à la reconstitution de son capital de points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié lors de sa verbalisation de l’information obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points effectués
à la suite des infractions du 18 octobre 2019;
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
N° 2005837 2
- la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou de l’émission de titres exécutoires de recouvrement d’amendes forfaitaires par le ministre de l’intérieur justifiant les retraits de points n’est pas rapportée.
Par un mémoire en m é le 16 octobre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la req
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Romnicianu, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 7 mai 2020, dont le requérant demande
l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité pour solde de points nul du permis de condui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son décisions par lesquelles il a retiré des points de son permis de condu…, 1343
permis de conduire à la suite des infractions commises le 18 octobre 2019 à 00H13 (trois points) et à 00H14 (trois points) à […] 19ème.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route: « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L.225-
1 à L. […]. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code: « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de
-
N° 2005837 3
points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. Il est informé
-
également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. […]. […] (…) ».
3. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé
d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Toutefois, en l’espèce, le ministre de l’intérieur ne produit pas la copie du procès- verbal relatif aux infractions du 18 octobre 2019. Dans ces conditions, l’administration ne peut être considérée comme ayant apporté la preuve du respect de l’obligation préalable
d’information du contrevenant prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
U do Ceaui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens 6. Il 1 de la requête : fondé à demander l’annulation de la décision référencée 48 _ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son SI du 7 mai 2020 par laqu 1X permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
011_1 du code de justice administrative, 7. Il y a lieu, en application de l’article on permis de conduire doté d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituc des six points illégalement retirés à raison des infractions uu octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2005837 4
DECIDE:
Article 1er La décision du ministre de l’ érieur référencée 48 SI en date du 7 mai
2020 portant invalidation du permis de conduire 1 est annulée.
dans unArticle 2 Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, son permis de conduire doté des six points illégalement retirés à raison des infractions du 18 octobre 2019.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros u titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent jugement sera notifié et au ministre
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de l’intérieur.
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Lu en audience publique le 15 avril 2021.
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Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
M. Romnicianu P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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