Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2102878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | l' association de parents et d'amis de personnes handicapées intellectuelles ( APEI ) du Valenciennois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, l’association de parents et d’amis de personnes handicapées intellectuelles (APEI) du Valenciennois demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté, sur recours préalable, la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme D au titre de l’aide sociale pour la période allant du 2 décembre 2019 au 15 octobre 2020.
Elle soutient qu’eu égard aux délais dans lesquels les organismes auprès desquels elle a sollicité les documents pour constituer le dossier de demande et à la date à laquelle la tutrice a obtenu un rendez-vous avec le centre communal d’action sociale de Vieux-Condé, soit plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, le dossier concernant Mme D ne pouvait pas être déposé avant octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le président du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D a été admise au sein de l’institut médico-éducatif La cigogne situé à Condé-sur-Escaut et géré par l’APEI. L’intéressée, par le biais de sa tutrice Mme B, a déposé une demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 2 décembre 2019. Par une décision du 25 novembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande. Par une décision du 6 janvier 2021, le président du conseil départemental du Nord a partiellement fait droit à la demande de Mme D en l’admettant au bénéfice de l’aide sociale à compter du 16 octobre 2020. Par une décision du 24 février 2021, le président du conseil départemental du Nord a, sur recours préalable formé le 22 janvier 2021 par l’APEI, confirmé sa décision du 6 janvier 2021. Par la présente requête, l’APEI doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 février 2021 en tant qu’elle refuse l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période allant du 2 décembre 2019 au 15 octobre 2020.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « () les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. / Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale (). / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ». Selon l’article L. 123-5 de ce code : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. () ».
4. En vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles: « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Il résulte des premier et deuxième alinéas de l’article R. 131-2 du même code que la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour mais qu’à défaut d’une demande dans ces délais, le bénéfice de l’aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée. Le troisième alinéa de cet article dispose quant à lui que : « Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
6. Il résulte de l’instruction que pour octroyer l’aide sociale sollicitée pour le compte de Mme D seulement pour la période allant du 16 octobre 2020 au 30 novembre 2023, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur la circonstance que le dossier pour l’admission de l’intéressée à l’aide sociale à l’hébergement a été déposé le 13 octobre 2020 auprès du centre communal de l’action sociale de Vieux-Condé, soit plus de quatre mois après la date de demande de prise en charge. Pour contester la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période allant du 2 décembre 2019 au 15 octobre 2020, l’APEI soutient que la tutrice de Mme D ainsi qu’elle-même ont rencontré des difficultés pour la constitution du dossier de demande d’aide sociale. Il était cependant loisible à l’association requérante ou à la tutrice de Mme D de déposer dans les délais réglementaires prévus à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles une demande de prise en charge des frais d’hébergement, fût-elle incomplète, la présentation de l’intégralité des justificatifs à la date de dépôt de dossier n’étant pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande. Par suite, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’une demande d’admission à l’aide sociale au bénéfice de Mme D a été déposée dans un délai maximal de quatre mois à compter du 2 décembre 2019, date d’entrée de l’intéressée au sein de l’établissement La cigogne, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le conseil départemental du Nord a admis Mme D au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement uniquement à compter du 16 octobre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que l’APEI n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme D au titre de l’aide sociale pour la période allant du 2 décembre 2019 au 15 octobre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de parents et d’amis de personnes handicapées intellectuelles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de parents et d’amis de personnes handicapées intellectuelles du Valenciennois et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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