Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 23 mai et 11 octobre 2024, M B A, représenté par Me Berthelot, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le délai de départ à trente jours :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les observations de Me Berthelot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant srilankais, a, le 5 juillet 2022, présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1, L. 423-23 L. 435-1 et L. 611-1, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. A ne pouvait pas obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, qui comportent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A, entré en France en 2016, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis cette date. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire français ne peut suffire à établir que le requérant y a établi le centre de ses intérêts privés, tandis qu’il est constant qu’il est célibataire et qu’il n’a pas d’enfant et qu’il ne soutient ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
7. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. D’autre part, le requérant se prévaut de l’intensité de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit avoir travaillé à temps partiel d’août 2018 à septembre 2019, puis à temps plein d’avril 2021 à avril 2023, et enfin, à temps plein à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée. Cependant, eu égard notamment au caractère non continu de ces périodes d’embauche et à une durée totale de travail à temps complet de seulement deux ans et demi à la date de la décision en litige, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ».
13. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des écritures de M. A qu’il aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, ce dernier n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Le requérant se prévaut de craintes en cas de retour au Sri Lanka en raison de son appartenance à la communauté tamoule et de ses activités politiques. Il soutient également que le Sri Lanka s’est déclaré en état d’urgence alimentaire. Toutefois, et alors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, celui-ci ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié quant à l’existence des risques qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, ses autres conclusions doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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