Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2206101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206101 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 14 mai 2024, Mme A E agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de communiquer tout élément utile permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe CE2 A de l’école élémentaire Claude Daniel de Laurès à Gignac au titre de l’année 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son fils, B C, la somme de 2 600 euros et à elle celle de 500 euros en réparations des préjudices qu’ils ont subis du fait des absences répétées et non remplacées de professeurs au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rectorat de l’académie de Montpellier a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, dès lors que B a subi 52 jours d’absence de professeur durant l’année scolaire 2021-2022 ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 50 euros par jour d’absence, direct et certain à B C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, d’assurer la présence d’un professeur particulier et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Pitcher, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 30 septembre suivant, Mme E a demandé au rectorat de l’académie de Montpellier, qui n’y a pas répondu, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022. Par la requête susvisée, Mme E, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, demande l’indemnisation de ces préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que le jeune B était scolarisé en 2021/2022 en classe de CE2, un premier professeur des écoles était affecté du 1er septembre à fin janvier 2022. Au cours de cette période, le professeur a été absent sans solution de remplacement, les 2, 3 et 14 décembre puis a été placé à l’isolement « covid » et la classe a été assurée à distance dans le cadre de la continuité pédagogique, jusqu’au 6 février 2022. Ensuite, l’autre professeure qui devait lui succéder n’est jamais intervenue et a été déclarée absente jusqu’aux vacances de février. Une remplaçante a été nommée, laquelle a été absente sans solution de remplacement, les 15, 16 février, veille des vacances scolaires de février puis les 15, 24, 28, 29 mars, 14 avril, 23, 24, 25, 30, 31 mai et 1er, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 22 et 23 juin, ainsi que les 4 juillet matin et 5 juillet toute la journée. Dans ces conditions, B, qui a subi au cours de son année de CE2 25 jours d’absence sans remplacement, près d’un mois de cours en distanciel et un accueil occasionnel dans l’école avec des animatrices ou au sein d’autres classes, a été privé d’heures d’enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’État doit être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l’enseignement à B au titre de l’année scolaire 2021-2022.
S’agissant du préjudice de Mme E :
5. Si Mme E se prévaut d’un préjudice moral au travers de la garde et du suivi qu’elle a dû assurer auprès de son fils, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice autonome et distinct de celui de son fils pour l’année scolaire 2021-2022.
S’agissant du préjudice de B E :
6. Il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées au titre de l’année 2021-2022 à B E, que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice compte tenu du niveau scolaire concernée et de ce qu’il a poursuivi son cursus scolaire avec de bons résultats scolaires en lui allouant une indemnité de 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est fondée à demander la condamnation de l’État que s’agissant du préjudice subi par son fils à hauteur de 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Les conclusions à fin d’injonction sollicitées à titre principal ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions du recours fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
I. DLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
2
sa
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