Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 mars 2026, n° 2603964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 février 2026, M. E… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A… est irrecevable et que, subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ajoute un moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et précise que ce dernier est entré régulièrement en France et qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en raison d’une présence habituelle et continue sur le territoire français de plus de dix ans ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être né le 16 septembre 1978 à Alger et être entré sur le territoire français en 2006. Par un arrêté du 13 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et présentent la situation de M. A…, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, il ressort des termes de celle-ci que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé son appréciation sur les critères énoncés par les dispositions des articles L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police, le 13 février 2026, au cours de laquelle il a fait mention de sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, le 13 février 2026, qu’il est célibataire, père de trois enfants majeurs, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 17 septembre 2023 par le préfet du Val d’Oise. Le 12 février 2026, il a été interpellé pour des faits, qu’il conteste, de vol simple à Bois-Colombes. Il ressort du relevé d’empreintes que le requérant est connu des services de police pour d’autres faits délictuels. Si M. A… fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, cependant il ne l’établit pas. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, délivré le 28 août 2019. Néanmoins, le requérant, qui ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, n’établit pas avoir effectué des démarches en vue de son renouvellement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, laquelle pouvait d’ailleurs être légalement fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A… rappelées au point 8. du présent jugement ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, en dépit d’une présence de plusieurs années sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions citées au point précédent. A supposer que le requérant n’ait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet pouvait néanmoins légalement fonder la décision attaquée sur la seule circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit au point 8. du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, à le supposer utilement invocable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. du présent jugement. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… qui ont tous atteint la majorité d’après les déclarations de l’intéressé au cours de son audition du 13 février 2026.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…, qui s’est vu légalement refuser un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit au point 13. du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2026, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Stoffaneller et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Nguër
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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