Infirmation 2 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 2 août 2011, n° 09/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/02240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mai 2009, N° 07/03811 |
Texte intégral
R.G. N° 09/02240
JMA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 02 AOUT 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/03811)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 07 mai 2009
suivant déclaration d’appel du 27 Mai 2009
APPELANTS :
Mademoiselle J X
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame L X, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son fils mineur D X né le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur B X agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de son fils mineur D X né le XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assisté de Me JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service de Protection Juridique
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société LE SCOTCH CLUB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DURAND, Président,
M. ALLAIS, Conseiller,
Mme BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur SAMBITO, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 6 juin 2011, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 16 juin 2006, Y X, alors âgé de 17 ans, est décédé par asphyxie lors d’une « soirée mousse » organisée dans une discothèque dénommée « le Scotch Club », après être tombé sur la piste de danse recouverte par la mousse.
Une enquête pour non assistance en personne en danger et homicide involontaire a été ouverte et l’affaire a été classée sans suite par le parquet.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2007, monsieur et madame X à titre personnel et es qualités de représentants légaux de leur fils mineur D, mademoiselle J X et la société Macif Rhone Alpes ont alors assigné la société le Scotch Club devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet de voir reconnaître la responsabilité de la société le Scotch Club dans le décès de Y et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— rejeté la demande des consorts X,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné les Consorts X aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2009 les Consorts X et la société Macif Rhône Alpes ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2010, ils demandent à la cour, aux visas des articles 1384 et 1147 du Code Civil, de :
— constater la responsabilité de la société le Scotch Club dans la survenance du décès de Y X, à titre principal sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— condamner la société le Scotch Club à leur payer les indemnités suivantes :
1) à monsieur et madame X :
. 5.991,51 euros au titre du préjudice matériel,
. 60.000,00 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
. 40.000,00 euros au titre de leur préjudice moral en tant que représentants légaux de leur fils mineur D, frère de la victime,
2) à mademoiselle J X :
. 40.000,00 euros au titre de son préjudice moral, en tant que soeur de la victime,
3) à la société Macif Rhone Alpes :
. 1.560,00 euros au titre des frais d’obsèques pris en charge par la compagnie,
— condamner la société le Scotch Club à verser aux appelants la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, ils exposent que la responsabilité de la société le Scotch Club est engagée sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle dans la mesure où le décès de Forian X est lié à une asphyxie due à l’absorption de mousse, tel que cela résulte du rapport d’autopsie.
Au cas d’espèce, ils font valoir que la société le Scotch Club était gardienne du produit moussant, que les témoins qui ont été entendus ont tous confirmés qu’ils avaient eu de gros problèmes pour respirer dès lors que la mousse les recouvrait entièrement, que la mousse est donc bien l’instrument du dommage.
A titre subsidiaire sur l’application de l’article 1384 du Code Civil, ils indiquent que du fait de la mousse, le sol de la discothèque était très glissant, et que ce sol glissant dont la société le Scotch Club en est la gardienne, est à l’origine de la chute de la victime, qui par la suite s’est asphyxié en inhalant le produit.
Ils font valoir, que si par extra ordinaire la responsabilité quasi délictuelle de la société le Scotch Club n’était pas retenue, sa responsabilité devrait être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
Ils précisent que la société le Scotch Club a failli à son obligation de sécurité en ne respectant pas les règles applicables à l’utilisation du produit, en ne surveillant pas correctement la piste de danse et les participants et en ne prévoyant pas une salle adaptée à une telle animation.
Ils indiquent que la direction n’a au surplus pas respecté, au cas d’espèce, la législation sur la vente d’alcool aux mineurs, qu’enfin elle a tardé à appeler les secours.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2010, la société le Scotch Club demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil ne peuvent recevoir application au cas d’espèce, dans la mesure où la responsabilité d’un exploitant d’une discothèque ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’obligation de sécurité ce qui suppose qu’une faute soit établie à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’utilisation de la machine à mousse, qu’il n’existait d’ailleurs aucune réglementation particulière pour l’encadrement de telles soirées, que les dispositions légales invoquées par les appelants sont postérieures à l’accident, que cependant toutes précautions avaient été prises pour éviter tout accident et qu’il y avait des personnes en nombre suffisant pour effectuer la surveillance.
Elle conteste les témoignages produits aux débats et qui ont été établis pour la cause plus de quatre ans après les faits et rappelle que les pompiers ont été immédiatement avertis à la suite du malaise du jeune Forian.
Elle indique que la cause de la chute de la victime sur le sol est inconnue, mais précise que les analyses de Y X ont mis en évidence un taux d’alcoolémie de 0,86 g/l et la présence de cannabis dans ses urines ; que la consommation de ces produits pourraient donc être à l’origine de son décès.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2011.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur l’origine du décès :
Attendu que selon le rapport d’autopsie établi conjointement par le Docteur Z et le Docteur Le Huu en date du 19 juin 2006, la cause du décès du jeune Y X est une asphyxie d’origine mécanique avec inondation pulmonaire massive ;
Attendu que l’examen complémentaire pratiqué le 24 août 2006 par le Docteur Ah a confirmé cette thèse et mis en évidence la présence d’un oedème sérothématique pulmonaire diffus et abondant auquel se mêle une congestion vasculaire, les autres organes examinés étant histologiquement normaux ;
Attendu que si effectivement des traces de cannabis et la présence d’alcool ont été décelées dans le corps de la victime, ces substances ne sont pas à l’évidence à l’origine du décès, celui ci trouvant sa cause exclusive dans l’inhalation et l’absorption de la mousse diffusée en quantité sur la piste de danse, après que la victime ait chuté sur le sol rendu glissant par ce même produit diffusé en trop grande quantité ;
Attendu que c’est bien en raison de cette absorption et inhalation massives de mousse que le jeune Y X a trouvé la mort ;
Sur l’application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil :
Attendu que conformément à l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous garde ;
Attendu que la société Le Scotch Club était gardienne du produit moussant lors de la survenance du décès, dans la mesure où elle en avait la maîtrise quant à son utilisation et sa diffusion ;
Attendu qu’il est démontré que la société Le Scotch Club a utilisé la mousse en quantité très importante, puisque selon les témoignages versés aux débats celle ci atteignait près de 2,50 mètres de haut sur la majeure partie de la piste de danse, recouvrant ainsi tous les danseurs et empêchant toute visibilité et rendant la respiration très difficile ;
Attendu que l’asphyxie est due à l’absorption du produit moussant ;
Attendu que la mousse étant bien l’instrument du dommage, la société Le Scotch Club est donc responsable sur le fondement de l’article précité ;
Que le jugement sera donc infirmé ;
Sur les préjudices :
Attendu que les parents, le frère et la soeur de la victime, ont du fait du décès brutal de Y, âgé seulement de 17 ans, subi un préjudice moral important ;
Attendu que selon la jurisprudence habituelle de la cour en pareille situation, il sera alloué à :
— monsieur B X, père de la victime, la somme de 30.000,00 euros,
— madame L X, mère de la victime, la somme de 30.000,00 euros,
— mademoiselle J X, soeur de la victime, la somme de 20.000,00 euros,
— monsieur et madame X, es qualités de représentants légaux de l’enfant mineur D, frère de la victime, la somme de 20.000,00 euros,
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice matériel il est justifié des frais engagés par les parents de la victime pour les obsèques de leur fils et des frais avancés par l’assurance, subrogée dans les droits de monsieur et madame X ;
Que la société Le Scotch Club sera en conséquence condamnée à payer à monsieur et madame X la somme de 5.991,51 euros et à la société Macif Rhône Alpes la somme de 1.560,00 euros au titre des frais d’obsèques ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit et juge responsable la société le Scotch Club dans la survenance du décès de Y X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil,
Condamne la société le Scotch Club à payer à :
— monsieur B X, père de la victime, la somme de 30.000,00 euros, en réparation de son préjudice moral,
— madame L X, mère de la victime, la somme de 30.000,00 euros, en réparation de son préjudice moral,
— mademoiselle J X, soeur de la victime, la somme de 20.000,00 euros, en réparation de son préjudice moral,
— monsieur et madame X, es qualités de représentants légaux de l’enfant mineur D, frère de la victime, la somme de 20.000,00 euros, en réparation de son préjudice moral,
— monsieur et madame X la somme de 5.991,51 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— la société Macif Rhône Alpes la somme de 1.560,00 euros au titre des frais d’obsèques qu’elle a pris en charge,
Condamne la société le Scotch Club à payer aux appelants la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société le Scotch Club aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Monsieur Salvatore SAMBITO, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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