Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 juin 2025, n° 2509162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 et 29 mai 2025, M. K D, représenté par Me Simen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous la même condition d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier « traitement des antécédents judiciaires » a été consulté par un agent investi de missions de police administrative, individuellement désigné et spécialement habilité ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— son édiction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Simen, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. D,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 22 avril 1964, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois de janvier 2011. En 2016, l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, lequel n’a pas été renouvelé. En 2019, M. D a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire français sous couvert, notamment, d’un titre de séjour valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. D, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. F C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme I B, à Mme G J M, cheffe du bureau du séjour et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2011, à l’âge de quarante-sept ans, qu’il est célibataire et sans activité professionnelle, qu’il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis au moins deux ans, ni entretenir des liens affectifs avec elle et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. () ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le fichier TAJ ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande de titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 4.
6. En l’espèce, il ressort tant des termes de l’arrêté en litige que de l’ensemble des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne s’est pas fondé uniquement, ni même principalement, sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. D, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, et prononcer à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Par suite, à supposer que les informations mentionnées dans l’arrêté en litige, relatives à des signalements dont il a fait l’objet soient issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans fichier TAJ, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (), L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D pour les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, le 4 avril 2024, par le tribunal correctionnel de Nantes à trois ans d’emprisonnement pour des faits, commis entre mai 2023 et février 2024, de multiples vols dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait déjà été condamné, les 26 septembre 2014 et 18 janvier 2016 à six et huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol similaires, commis en récidive. Au regard de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. D doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Au surplus, le requérant, père de la jeune E N D, née le 21 novembre 2011, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille. A cet égard, il ressort du jugement en assistance éducative rendu le 27 juin 2023 par le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, produit en défense, que la jeune E a été confiée à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de 2018 à 2021 puis à compter du 20 octobre 2022, en raison de faits de violences avec arme commises par M. D, en sa présence, sur un voisin, lequel avait accueilli à son domicile la jeune enfant en l’absence de son père pendant plusieurs jours. En outre, il ressort des termes dudit jugement, qui procède au renouvellement du placement de l’enfant auprès des services de l’ASE jusqu’au 30 juin 2025, que M. D est tenu de participer en nature aux frais de vêtures et de loisirs de sa fille. Si ce dernier soutient qu’il était dans l’impossibilité financière de participer à l’entretien de sa fille en raison de sa situation administrative et de ses multiples incarcérations, l’empêchant de travailler, il n’apporte aucun élément sur sa participation à l’éducation et même, de manière plus générale, à la vie de son enfant. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. D soutient à l’audience être arrivé en France en 1986, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a effectué des démarches en vue de sa régularisation qu’à partir de 2016. Par ailleurs, si ce dernier se prévaut de la présence en France de son enfant, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 11, contribuer effectivement à son entretien et son éducation et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il aurait exercé, lorsqu’il n’était pas incarcéré, le droit de visite qui lui a été accordé par le jugement en assistance éducative du 27 juin 2023 mentionné au point 11, ni qu’il entretiendrait avec sa fille des liens intenses et réguliers. La circonstance que l’intéressé a été convoqué le 28 mai 2025 devant le juge des enfants ne permet pas d’infléchir cette analyse. Par ailleurs, ses multiples condamnations ne témoignent pas d’une volonté d’insertion au sein de la société française. M. D ne justifie, en outre, d’aucune intégration socioprofessionnelle en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme L H, ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité, de l’intensité et de la continuité des liens les unissant en se bornant à produire une déclaration de concubinage. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de faits, d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14.En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15.En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 et 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16.En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
17.En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18.Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19.Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, M. D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires, au sens et pour application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
20.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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