Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 nov. 2024, n° 2406414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de six jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraboulet,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête et souligne une motivation stéréotypée et un défaut d’examen de la situation du requérant.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 octobre 2024, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ».
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. A a présenté sa demande alors qu’il avait sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Elle est ainsi parfaitement motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont procédé à un entretien de vulnérabilité le 15 octobre 2024. Il n’est pas contesté qu’il a été remis au requérant un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de sa situation de vulnérabilité par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII et que M. A ne démontre pas avoir accompli les diligences afin de bénéficier d’un tel examen. Ainsi, l’OFII ne peut qu’être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen manque en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en août 2022, a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’il présentait une première demande de réexamen. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement.
8. D’autre part, il ressort certes des pièces du dossier que le requérant a été opéré d’une hernie inguinale droite le 11 septembre 2024. Toutefois, si le requérant a été hospitalisé pendant deux jours afin de bénéficier de cette opération chirurgicale, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation qu’il pouvait reprendre une activité sportive un mois après l’opération. La seule production au dossier de comptes-rendus opératoires, d’arrêts de travail et de convocations médicales ne permet pas d’établir une situation de vulnérabilité. L’OFII ne saurait donc être regardé comme ayant omis de prendre en compte une situation de vulnérabilité de l’intéressé.
9. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code, qui imposent de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. FrabouletLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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