Rejet 3 mars 2025
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 mars 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de verser à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain né le 9 avril 1998, entré sur le territoire français en 2003 ou 2004 selon ses déclarations, a été incarcéré le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressé, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné dans le cadre de son interpellation, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et a pu faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Il ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir dans le cadre de cette audition. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’espèce, vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les circonstances de fait pertinentes. Il expose ainsi que M. B est incarcéré depuis le 12 octobre 2023 pour des faits de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il indique par ailleurs que M. B ne démontre pas être entré en France moins de trois mois auparavant ni être en mesure de présenter des documents administratifs justifiant de son maintien régulier sur le territoire national ou un passeport l’autorisant à séjourner en France. Il fait enfin état de ce que l’intéressé est en concubinage et père d’un enfant né le 21 juillet 2023, s’est prévalu de la présence en France de sa mère, de trois sœurs et de six frères et a déclaré avoir travaillé en intérim dans le BTP à Lyon. L’arrêté attaqué, qui expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, de même que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
9. D’une part, le préfet de la Vienne a relevé, en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que M. B ne démontrait pas être entré en France moins de trois mois auparavant ni n’a présenté de documents administratifs justifiant son maintien régulier sur le territoire national ou un titre l’autorisant à séjourner en France. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il n’est pas tenu de détenir un titre de séjour pour être autorisé à demeurer en France, ne conteste pas qu’il se trouvait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée et n’établit pas qu’il justifierait d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3, lesquels disposent qu’en principe, les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français et peuvent séjourner sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois dans certaines hypothèses, dont le requérant n’établit ni même n’allègue qu’elles correspondraient à sa situation.
10. D’autre part, le préfet de la Vienne a relevé, en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que M. B est incarcéré depuis le 12 octobre 2023 pour des faits de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il en a déduit que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Le requérant se borne à faire valoir qu’il est actuellement incarcéré dans le cadre de sa détention provisoire et que, n’ayant pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il bénéficie de la présomption d’innocence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, outre son placement en détention provisoire le 12 octobre 2023 pour les faits susmentionnés, M. B est très défavorablement connu des forces de l’ordre. Le fichier du traitement des antécédents judiciaires indique que l’intéressé a été interpellé à de très nombreuses reprises entre 2015 et 2022, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits de vol, vol aggravé, recel, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol en réunion, violence commise en réunion, vol avec destruction ou dégradation, filouterie de carburant, remise en circulation de fausse monnaie, violation de domicile, vol avec violence, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique ou encore modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet de la Vienne a considéré que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ».
12. M. B n’établit pas avoir résidé de manière légale en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée. Il ne peut donc utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « () 3. Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci : / a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes () ».
14. M. B se borne à renvoyer à la fiche du traitement des antécédents judiciaires produite par le préfet de la Vienne pour justifier de son séjour en France pendant les dix années précédant la décision attaquée. Ce fichier ne saurait cependant constituer la preuve d’un séjour continu et stable sur le territoire français. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 3° de l’article 28 de la directive du 29 avril 2004. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () "
16. Le requérant se borne à faire valoir qu’il est marié et père d’un enfant né le 21 juillet 2023 à Poitiers, qu’il voit régulièrement en dépit de son incarcération puisque ce dernier lui rend visite accompagné de sa mère au parloir et qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 5 ou 6 ans. Il indique par ailleurs avoir travaillé avant son incarcération. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, il résulte des certificats de travail produits par le requérant que ce dernier a seulement exercé diverses brèves missions d’intérim en qualité de manutentionnaire ou manœuvre bâtiment de novembre 2020 à février 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité roumaine, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et s’est soustraite à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 10 octobre 2022. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, dont son épouse et son fils ont également la nationalité. Dans ces circonstances, le requérant ne peut se prévaloir d’aucune intégration stable et ancienne sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que M. B est très défavorablement connu des services de police et a été interpellé à de multiples reprises depuis 2015 et placé en détention provisoire à compter du mois d’octobre 2023. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de M. B représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, aucune disposition n’impose au préfet de viser expressément les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’arrêté par lequel il fixe le pays à destination duquel l’intéressé sera renvoyé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation personnelle de M. B et indique que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. GUILBAUD
La greffière,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Administration fiscale
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Particulier employeur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Entreprise ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Registre ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- École ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Concours ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.