Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Viamedis c/ trésorerie hospitalière de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022, 29 juin 2023, 30 novembre 2023 et 1er décembre 2023, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, parmi les titres de recette émis et rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier d’Angoulême visés dans les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 32638662911 et 32638663011 réalisées par le comptable public de la trésorerie hospitalière de la Charente, ceux dont elle conteste le bien-fondé, ainsi que de la décharger des sommes correspondantes ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans ces SATD qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres de recette qui ont été retirés par le centre hospitalier d’Angoulême ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Angoulême et à la trésorerie hospitalière de la Charente de lui restituer les sommes indûment prélevées ou correspondant à des excédents de paiement constatés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’État et du centre hospitalier d’Angoulême une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête ».
Elle soutient que :
S’agissant des titres visés au 1°) ci-dessus :
Quant à la SATD n° 32638662911 :
— concernant le titre n° 125 131 du 27 février 2017 (204,05 euros pour des soins du 6 février 2017), le risque « hospitalisation » n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ;
— concernant les titres n° 133 704 du 28 février 2017 (20,70 euros pour des soins du 6 février 2017), n° 233 963 du 21 juin 2017 (90 euros pour des soins du 13 juin 2017) et n° 245 329 du 29 juin 2017 (17,66 euros pour des soins du 6 juin 2017), le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé pour l’année 2017 ;
— concernant les titres n° 196 425 du 5 mai 2017 (39,82 euros pour des soins du 12 avril 2017), n° 239 556 du 23 juin 2017 (35,24 euros pour des soins du 7 juin 2017), n° 239 568 du 23 juin 2017 (7,80 euros pour des soins du 15 mai 2017), n° 265 051 du 24 juillet 2017 (45,95 euros pour des soins du 20 juin 2017), n° 275 077 du 3 août 2017 (16,66 euros pour des soins du 9 juillet 2017), n° 304 639 du 15 septembre 2017 (15,79 euros pour des soins du 24 août 2017), n° 368 940 du 20 novembre 2017 (16,66 euros pour des soins du 13 septembre 2017), n° 368 948 du 20 novembre 2017 (19,68 euros pour des soins du 23 octobre 2017), n° 368 949 du 20 novembre 2017 (23 euros pour des soins du 23 octobre 2017), n° 368 950 du 20 novembre 2017 (28,91 euros pour des soins du 24 octobre 2017), n° 368 955 du 20 novembre 2017 (20,71 euros pour des soins du 29 octobre 2017), n° 368 960 du 20 novembre 2017 (38,14 euros pour des soins du 30 octobre 2017), n° 368 961 du 20 novembre 2017 (24,46 euros pour des soins du 30 octobre 2017), n° 368 976 du 20 novembre 2017 (16,25 euros pour des soins du 23 octobre 2017), n° 369 012 du 20 novembre 2017 (6,90 euros pour des soins du 24 octobre 2017), n° 369 026 du 20 novembre 2017 (6,90 euros pour des soins du 25 octobre 2017), n° 369 030 du 20 novembre 2017 (31,70 euros pour des soins du 25 octobre 2017) et n° 369 044 du 20 novembre 2017 (26,26 euros pour des soins du 26 octobre 2017), Viamedis n’a plus de convention avec la mutuelle en cause, qu’il convient de contacter directement ;
— concernant le titre n° 246 438 du 5 juillet 2017 (36 euros pour des soins du 13 juin 2017), la " prise en charge ne [relève] pas de la gestion Viamedis. Il convient de s’adresser directement à la mutuelle CPMS-ABELA-MGD » ;
Quant à la SATD n° 32638663011 :
— concernant les titres n° 381 476 du 5 décembre 2017 (26,53 euros pour des soins du 8 novembre 2017), n° 381 509 du 5 décembre 2017 (40,09 euros pour des soins du 10 novembre 2017), n° 381 510 du 5 décembre 2017 (8,40 euros pour des soins du 10 novembre 2017), n° 381 559 du 5 décembre 2017 (22,36 euros pour des soins du 13 novembre 2017) et n° 381 579 du 5 décembre 2017 (15,20 euros pour des soins du 14 novembre 2017), Viamedis n’a plus de convention avec la mutuelle en cause, qu’il convient de contacter directement ;
— concernant le titre n° 381 520 du 5 décembre 2017 (9,66 euros pour des soins du 10 novembre 2017), le patient est inconnu de Viamedis.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Charente, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2023 au centre hospitalier d’Angoulême, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Un mémoire, présenté par le centre hospitalier d’Angoulême, a été enregistré le 23 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les SATD litigieuses que la société requérante a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres qui ont été annulés par le centre hospitalier d’Angoulême, qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions du c) de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
La SA Viamedis a présenté des observations en réponse à ce courrier le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger, représentant le centre hospitalier d’Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022, la trésorerie hospitalière de la Charente a notifié à la société anonyme (SA) Viamedis, gestionnaire du bénéfice du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, deux saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 32638662911 et 32638663011, portant sur des montants respectifs de 3 708,20 euros et 5 288,10 euros, pour le recouvrement de créances du centre hospitalier d’Angoulême. Compte tenu des moyens qu’elle soulève, la société Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’une part, d’annuler ceux des titres de recette ayant donné lieu à ces SATD dont elle conteste le bien-fondé et de la décharger des sommes correspondantes et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans ces SATD qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres de recette qui ont été retirés par le centre hospitalier d’Angoulême.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Viamedis relevant du contentieux du recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant à ce que le tribunal la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les SATD litigieuses qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres qui ont été retirés par le centre hospitalier d’Angoulême sont relatives à l’obligation au paiement et au montant de la dette compte tenu des paiements effectués. Elles ressortissent donc du contentieux du recouvrement, pour lequel seul le juge de l’exécution est compétent, et doivent, par suite, être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires :
6. Il appartient à l’auteur d’une requête d’assortir les moyens qu’il soulève de précisions suffisantes pour que puissent en être appréciés le bien-fondé et la portée. En outre, s’il appartient en principe, en présence d’une contestation sérieuse, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé dudit titre, il incombe, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention et de produire les éléments de preuve qu’elle est seule en mesure de détenir. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, « si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant », à condition toutefois que l’inexactitude des faits exposés dans les écritures du requérant ne ressorte d’aucune pièce du dossier.
7. En l’espèce, si la société requérante fait valoir, pour les titres n° 196 425 du 5 mai 2017, n° 239 556 du 23 juin 2017, n° 239 568 du 23 juin 2017, n° 265 051 du 24 juillet 2017, n° 275 077 du 3 août 2017, n° 304 639 du 15 septembre 2017, n° 368 940 du 20 novembre 2017, n° 368 948 du 20 novembre 2017, n° 368 949 du 20 novembre 2017, n° 368 950 du 20 novembre 2017, n° 368 955 du 20 novembre 2017, n° 368 960 du 20 novembre 2017, n° 368 961 du 20 novembre 2017, n° 368 976 du 20 novembre 2017, n° 369 012 du 20 novembre 2017, n° 369 026 du 20 novembre 2017, n° 369 030 du 20 novembre 2017 et n° 369 044 du 20 novembre 2017 (SATD n° 32638662911), ainsi que pour les titres n° 381 476 du 5 décembre 2017, n° 381 509 du 5 décembre 2017, n° 381 510 du 5 décembre 2017, n° 381 559 du 5 décembre 2017 et n° 381 579 du 5 décembre 2017 (SATD n° 32638663011), qu’elle « n’a plus de convention » avec les mutuelles concernées, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée, notamment s’agissant des dates à compter desquelles elle a cessé d’assurer le tiers payant pour ces mutuelles, et ne produit aucune pièce, qu’elle est seule en mesure de détenir, pour justifier qu’elle ne gère plus le tiers payant desdites mutuelles. De même, si la société requérante soutient, pour le titre n° 246 438 du 5 juillet 2017 (SATD n° 32638662911), que la " prise en charge ne [relève] pas de la gestion Viamedis. Il convient de s’adresser directement à la mutuelle CPMS-ABELA-MGD ", elle ne donne aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé et la portée de cette affirmation, notamment s’agissant des raisons pour lesquelles ce titre ne devrait pas être réglé par elle.
8. En revanche, la société requérante soutient, s’agissant d’abord de la SATD n° 32638662911, que, pour le titre n° 125 131 du 27 février 2017, le risque « hospitalisation » n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire, et que, pour les titres n° 133 704 du 28 février 2017, n° 233 963 du 21 juin 2017 et n° 245 329 du 29 juin 2017, le bénéficiaire n’avait pas souscrit à la complémentaire santé pour l’année 2017, et, s’agissant ensuite de la SATD n° 32638663011, que, pour le titre n° 381 520 du 5 décembre 2017, le patient est inconnu de Viamedis. Ces énonciations sont présentées de manière précise dans les écritures de la société et ne sont pas contredites par les pièces du dossier, de sorte qu’elles doivent être regardées comme établies en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation des titres de recette énumérés au point 8 ci-dessus et la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Angoulême de restituer à la SA Viamedis les sommes correspondant aux décharges prononcées, qui ont été appréhendées sur son compte bancaire en vertu des SATD du 1er juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Ni l’État, qui n’a la qualité de défendeur que s’agissant des conclusions qui ressortissent du contentieux du recouvrement, que la société requérante a présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ni le centre hospitalier, qui ne peut être regardé comme perdant pour l’essentiel compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, n’a la qualité de partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société Viamedis sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant à ce que le tribunal la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les SATD nos 32638662911 et 32638663011 qu’elle a déjà acquittées, ainsi que celles correspondant aux titres de recette qui ont été retirés par le centre hospitalier d’Angoulême, sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recette n° 125 131 du 27 février 2017, n° 133 704 du 28 février 2017, n° 233 963 du 21 juin 2017, n° 245 329 du 29 juin 2017 et n° 381 520 du 5 décembre 2017, émis et rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier d’Angoulême, sont annulés et la société Viamedis est déchargée des sommes correspondantes.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d’Angoulême de restituer à la société Viamedis les sommes correspondant aux décharges prononcées à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au centre hospitalier d’Angoulême.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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