Rejet 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 déc. 2025, n° 2521899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé un dossier complet et qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet est donc née le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant égyptien né le 7 juin 1981, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée en dernier lieu le 6 juillet 2025, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en Frances (ANEF). Si le requérant estime que cette demande a été implicitement rejetée le 6 novembre 2025 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que son dossier aurait été complet au plus tôt le 21 novembre 2025, date à laquelle il a déclaré avoir fourni à l’administration, via le téléservice mentionné ci-dessus, les attestations scolaires de ses enfants ainsi que la photocopie intégrale de son passeport qui lui étaient demandés. Au demeurant, il ne justifie pas être en possession de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code précité, qui, selon ce texte, n’est délivrée qu’en cas de demande complète. Ainsi, l’administration ne peut être regardée comme ayant été saisie le 6 juillet 2025 d’un dossier complet au regard des exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, par conséquent, comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par le requérant, à l’expiration d’un délai de quatre mois. Par suite, M. B… ne justifie pas de l’existence de la décision dont il se prévaut. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 25 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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