Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2508243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2025 et le 2 septembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle :
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
- les observations de Me Nadji, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et de l’absence de notification dans une langue comprise par M. B… qu’elle abandonne ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 1er octobre 1991, a été condamné, par décision du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue le 25 octobre 2024 à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, qu’il a déterminé comme étant l’Irak, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B… sera éloigné en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Notamment, contrairement à ce qui est soutenu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure bien aux visas de l’arrêté attaqué. De même, s’il soutient avoir énoncé à l’occasion de son audition administrative des éléments précis relatifs aux craintes éprouvées quant à la perspective d’un retour en Irak, il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé de s’entretenir avec les fonctionnaires de police qui se sont présentés en détention le 5 août 2025 pour procéder à ladite audition, de sorte que les éléments de faits mentionnés à l’arrêté sont suffisants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, li résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, qu’outre la circonstance rappelée au point 2 du présent jugement selon laquelle M. B… a refusé de s’entretenir avec les fonctionnaires de police qui se sont présentés en détention le 5 août 2025 pour procéder à son audition, le préfet du Nord l’a informé le 25 août 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, de la décision qu’il envisageait de prendre concernant la fixation du pays de destination et M. B… a fait le choix de ne pas formuler d’observations sur la mesure envisagée et de refuser de signer la notification de ce courrier. Par suite, l’intéressé ne saurait soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités plus haut qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 25 octobre 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire définitive du territoire français au sujet de laquelle il n’allègue pas avoir formulé une demande de relèvement. Par ailleurs, si M. B… prétend qu’il serait exposé à des persécutions en Irak, en raison de l’existence d’un conflit en lien avec une spoliation de terrains, dans le cadre duquel son frère aurait été victime de graves violences ayant conduit à son hospitalisation dans un état critique, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour établir la réalité de ses allégations, étant au surplus relevé que M. B… a précisé que son épouse, demeurée en Irak, n’était pour sa part pas en danger et se trouvait en sécurité sur le territoire irakien. Dès lors, M. B… ne justifie pas qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Irak. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Irak comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen de l’ensemble de la situation personnelle de M. B…. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sarah Nadji et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Borget
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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