Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 23 déc. 2024, n° 2302046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient qu’il rencontre des difficultés à la marche qui justifient l’octroi de la carte en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 23 août 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, suivant l’avis défavorable de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, M. A, âgé de 64 ans, fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis 2013 puis jugé inapte au travail et placé en invalidé de catégorie 2 à la suite d’un infarctus survenu en août 2016. Il se prévaut également des diverses pathologies dont il souffre pour soutenir que son état de santé réduit significativement ses capacités et son autonomie de déplacement à pied à l’extérieur. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A, s’il a fait mention de « problèmes de marche » avec essoufflement et douleurs à l’appui de sa demande, n’a pas précisé son périmètre de marche et n’a pas signalé la nécessité d’une aide technique ou humaine pour ces déplacements. En se bornant à produire dans le cadre de l’instance le compte rendu d’une radiographie des chevilles daté du 20 avril 2023 sans plus de précisions sur ce que relève cet examen en ce qui concerne sa mobilité, M. A n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’il remplit les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Associé ·
- Compte ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Disposition réglementaire ·
- Infraction ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Terre agricole ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Logement ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Avion ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capture ·
- Écran ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.