Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2404422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 30 juillet 2025, M. B… E… A… C…, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale tiré de l’absence de définition juridique des faits sanctionnés ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas l’auteur des faits litigieux ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousset, substituant Me Concas, représentant M. A… C… et de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A… C… est inscrit au titre de l’année 2023-2024 en Master 2 « Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises » parcours « Innovation et Transformation Numérique ». Par une décision du 7 juin 2024, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ».
En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’autorité qui exerce la poursuite.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… C… la sanction d’exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur s’est fondée sur la circonstance que celui-ci, le 10 janvier 2024, a fait à sa responsable universitaire, au cours d’un entretien téléphonique, de nombreuses propositions de nature sexuelle, puis lui a laissé un message vocal, comportant des propos de même nature.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 janvier 2024, M. A… C… a contacté par courriel sa responsable universitaire, Mme D…, afin de lui faire part de sa volonté de mettre un terme à ses études. Ce premier courriel se concluait avec son prénom, nom, adresse courriel personnelle et un numéro de téléphone commençant par « 07 68 18 » puis, dans un deuxième courriel, après que sa responsable universitaire lui a demandé un numéro pour le contacter, il a reporté un numéro commençant, cette fois, par « 07 68 28 ». Il ressort des pièces du dossier que le 10 janvier suivant, Mme D…, qui a appelé ce second numéro, a d’abord laissé un message vocal de cinquante secondes à 10h02 avant d’être rappelée par ce même numéro à 15h07, conduisant à une discussion d’une douzaine de minutes au cours de laquelle elle fera l’objet de nombreuses propositions de nature sexuelle. Après avoir raccroché, ce même numéro lui a laissé le message vocal évoqué au point précédent. Le requérant soutient ne pas être l’auteur de ces faits ni être titulaire de ce second numéro. Il produit son contrat d’abonnement téléphonique et son suivi de consommation dont il ressort qu’il est titulaire de la ligne téléphonique commençant par « 07 68 18 », mentionnée dans son premier échange avec Mme D…, et non de celle à l’origine des appels qui lui sont reprochés. De plus, si la commission de discipline a constaté que M. A… C… a lui-même adressé à Mme D… le second numéro, cette circonstance ne rend pas pour autant ce dernier titulaire de ce numéro alors que celui-ci est identique à celui qu’il détient à un chiffre près, de sorte que l’envoi de ce numéro par le requérant dans son courriel du 9 janvier 2024 peut vraisemblablement s’expliquer, comme le soutient le requérant, par une erreur de frappe et qu’il a contacté Mme D… dès le 12 janvier 2024 pour l’informer qu’il n’avait pas reçu son appel. Par ailleurs, si la commission de discipline a retenu que Mme D… a identifié la voix de M. A… C…, cela ne ressort pas explicitement de son compte-rendu d’audition, et le requérant soutient, sans être utilement contredit, qu’il est de nationalité algérienne et parle français avec un accent fortement prononcé alors qu’il ressort du message vocal litigieux, produit au dossier, que son auteur s’exprime sans accent. En outre, s’agissant de la circonstance retenue dans la sanction attaquée selon laquelle la conversation téléphone a dans un premier temps, porté sur la scolarité de M. A… C… que ne connaîtrait pas une personne extérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interlocuteur de Mme D… ait tenu des propos d’une précision telle qu’ils n’auraient pu être prononcés par une autre personne que M. A… C…, alors qu’il ressort de l’audition de Mme D… qu’elle a commencé la conversation en lui expliquant le motif de son appel. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre la sanction d’exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Côte d’Azur du 7 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros à verser à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de M. A… C… une sanction d’exclusion ferme de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : L’université Côte d’Azur versera la somme de 2 000 euros à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… C… et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Commande publique ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Marchés publics
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Déclaration
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Tacite ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Demande de remboursement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Identification ·
- Mandat
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
- Management ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Créance ·
- Holding ·
- Emploi ·
- Contribuable ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Vacant ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.