Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2402389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit polonais Mario-Trans Mariusz Kaminski |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société de droit polonais Mario-Trans Mariusz Kaminski, représentée par M. A… B…, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 746,18 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Elle soutient qu’ayant complété le dossier de sa demande par la production du mandat qu’elle a octroyé à M. B…, agissant pour son compte en qualité de mandataire, elle est dès lors fondée à obtenir le remboursement sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents ont été enregistrées le 10 septembre 2025 et communiquées à la requérante sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mario-Trans Mariusz Kaminski, établie en Pologne et exerçant une activité de transport routier de fret, a sollicité, par une demande du 8 mai 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 746,18 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 décembre 2023. La société Mario-Trans Mariusz Kaminski demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 746,18 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) / V. – Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France (…) ». Aux termes de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période à laquelle elle s’applique. / La demande n’est réputée introduite qu’à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l’article 242-0 T (…) / ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de remboursement, dont la recevabilité a été établie par la production du mandat de représentation accordé à M. B…, la société Mario-Trans Mariusz Kaminski a transmis aux autorités fiscales françaises de nombreuses copies de tickets de station-service provenant pour l’essentiel de la station Total Energie Relais Calais Rocade Est. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que ces tickets ne sont pas conformes aux dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts et en particulier qu’ils ne comportent pas les éléments d’identification, à renseigner au verso de chaque ticket, relatifs à l’identité du client bénéficiaire de la prestation et titulaire le cas échéant d’un droit à déduction. En l’absence de tout élément probant en ce sens, la société requérante, à laquelle incombe la charge de produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter, n’est pas fondée à obtenir le remboursement des montants de taxe sur la valeur ajoutée compris dans le coût de prestations pour lesquelles elle ne justifie pas d’un paiement en qualité de cliente. En conséquence, et en l’absence de justification du droit à déduction, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande présentée par la société Mario-Trans Mariusz Kaminski aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mario-Trans Mariusz Kaminski doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mario-Trans Mariusz Kaminski est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mario-Trans Mariusz Kaminski et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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