Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 mars 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500069 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, la commune de Porto-Vecchio défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau () est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5335-1 de ce code : « Le propriétaire et l’armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d’état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ». L’article L. 5337-1 du même code précise que « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
4. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
5. Par sa requête enregistrée le 15 janvier 2025, la commune de Porto-Vecchio défère au tribunal, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 janvier 2025 à l’encontre de M. C, propriétaire du navire « Titia » coulé dans le port de la commune. Toutefois, si la commune de Porto-Vecchio produit devant le tribunal le procès-verbal susmentionné, sa requête, qui se borne à transmettre au tribunal « le présent procès à l’autorité compétente pour les motifs décrits précédemment », n’est assortie d’aucune demande tendant à la condamnation du contrevenant au paiement de l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête ne comporte, ainsi, l’exposé d’aucun moyen, ni l’énoncé d’aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La commune de Porto-Vecchio, qui n’a présenté aucun autre mémoire, n’a pas, avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Porto-Vecchio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Bastia, le 25 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D A
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