Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 9 févr. 2023, n° 2202326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. C B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au titre de ses études, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, dans son ensemble, n’a pas été précédé d’un examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de visa long séjour ;
— cette même décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant visé l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
— cette décision est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation par le préfet de la notion de la nécessité liée au déroulement des études ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1991, est entré en France le 7 septembre 2015 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Il a par la suite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018. Le 4 octobre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le 3 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant, en faisant valoir son inscription pour l’année 2020/2021 en première année de Master 1 énergie électrique à l’université Toulouse Paul Sabatier, ainsi que sa validation au moyen d’un relevé de note daté du 18 juillet 2021. Par un arrêté du 3 septembre 2021 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et cette motivation démontre, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / () ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est régie par l’article 9 de cette convention. Il en découle, d’une part, que le préfet n’a commis aucune erreur de droit en s’abstenant de vérifier si, nonobstant l’absence de visa de long séjour détenu par M. B, les études poursuivies par ce dernier rendaient ou non nécessaires la délivrance d’un titre de séjour. Il découle des stipulations précitées, d’autre part, que M. B ne peut utilement se prévaloir d’une nécessité liée au déroulement de ses études, l’existence d’une telle nécessité n’étant au demeurant nullement établie en l’espèce. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que le requérant sollicite depuis son pays d’origine, la Côte d’ivoire, un visa de long séjour pour être admis au séjour en France en qualité d’étudiant et rien ne démontre que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre n’étant pas illégale, M. B ne peut exciper de son illégalité pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même en conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
L’assesseur le plus ancien
C. LUC
Le président-rapporteur,
D. ALa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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