Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2413310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Bouarfa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » et a bénéficié, jusqu’au 10 octobre 2023, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Rhône le 9 octobre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… avait, depuis le début de l’année universitaire 2019-2020, été inscrit dans quatre formations d’enseignement supérieur différentes de niveau bac +1 en n’ayant validé qu’une seule des années universitaires correspondantes. Le requérant ne justifiait donc pas du caractère réel et sérieux de ses études à la date d’édiction de la décision litigieuse et la circonstance qu’il a obtenu un titre professionnel postérieurement à cette date est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. L’unique attestation de suivi psychologique versée à l’instance ne permet, en outre, pas de démontrer que l’absence de progression de M. A… dans ses études aurait été principalement causée par son état de santé. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
4. En deuxième lieu, la seule production d’attestations de liens de parenté édictées par trois des oncles et tantes du requérant résidant en France ne permet pas de démontrer que M. A… aurait déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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