Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 2404543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 246,77 euros, mise à sa charge par un titre de recette du 5 juillet 2024.
Elle soutient que :
— cette somme correspond à des factures d’eau qui ont été effacées ;
— elle est actuellement en congé de maladie à la suite d’un accident du travail, ses revenus sont considérablement réduits, elle a cinq personnes à charge et il lui est donc impossible de régler la somme demandée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Mme B se borne à indiquer que la somme mise à sa charge par le titre de recette en litige correspond à des factures d’eau qui ont été effacées, qu’elle est actuellement en congé de maladie à la suite d’un accident du travail, que ses revenus sont considérablement réduits, qu’elle a cinq personnes à charge et qu’il lui est donc impossible de régler cette somme, qui s’élève à 246,77 euros. Ce faisant, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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