Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2301864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d’orphelin majeur infirme.
Par un courrier recommandé du 19 juillet 2023, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l’article R. 431-8 du même code, les parties non représentées devant le tribunal administratif qui ont leur résidence en dehors du territoire français, de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, réside en Tunisie. Il a été invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2023, revenue au tribunal le 12 septembre 2023 avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Cette lettre l’avisait des conséquences de sa carence. La requête de M. A… n’ayant pas été régularisée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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