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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2433473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433473 |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, les consorts A, représentés par Me Doulouma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Réunion du 11 octobre 2024 relatif aux prescriptions particulière, autorisation et non opposition à la déclaration de prélèvement d’eau dans le milieu naturel à partir du forage « S2 – Rivière du Mât », situé sur la commune de Bras-Panon pour l’EARL « Domaine Agricole des Agathis », ensemble la décision implicite de non opposition à la déclaration ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une décision d’opposition à la déclaration déposée par l’EARL Domaine Agricole des Agathis le 13 août 2024 au titre du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’EARL Domaine Agricole des Agathis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Seulin, présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Saint-Denis : Réunion ; / () / ".
3. Par la présente requête, les consorts A demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de la Réunion relatif aux prescriptions particulières à la déclaration de prélèvement d’eau dans le milieu naturel à partir du forage « S2 – rivière du Mât » situé sur la commune de Bras-Panon pour l’EARL « Domaine Agricole des Agathis ». Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Saint-Denis d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des consorts A est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Denis et aux consorts A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4èmee section,
A. Seulin
Signé/4-1
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