Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 18 novembre 2024, n° 2304087
TA Montpellier
Rejet 18 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait bien reçu une délégation de pouvoir pour signer ce type de décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission

    La cour a considéré que l'urgence de la situation justifiait l'absence de consultation de la commission, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 212-13 du code du sport

    La cour a jugé que la sanction infligée par la fédération ne faisait pas obstacle à l'interdiction prononcée par le préfet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a estimé que les comportements inappropriés justifiaient l'interdiction, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2304087
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304087
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 18 novembre 2024, n° 2304087