Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2304087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C… D…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées à l’article L.212-1 du code du sport selon la procédure d’urgence ;
2°) de condamner l’État au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ; l’article L. 322-7 du code du sport est visé alors qu’il est sans lien avec la nature de l’affaire ;
- l’arrêté préfectoral devait être pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées qui n’a pas été consultée sans justifier le caractère urgent de cette affaire ;
- l’article L. 212-13 du code du sport est méconnu dès lors que la décision du 23 janvier 2023 de la Commission Fédérale de Discipline lui a infligé une interdiction avec sursis ; depuis le 23 janvier 2023, il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction ; selon l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, cette interdiction est donc réputée non avenue ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que la sanction de la Fédération française de basketball (FFBB) ne l’empêchait pas de faire une formation ; il doit effectuer son apprentissage au sein de ce club et il n’a donc aucune fonction d’encadrant ; il n’était plus chargé de l’entrainement de l’équipe U13 féminine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… était entraineur bénévole auprès de l’ASPTT Montpellier Basket dans le cadre d’un stage faisant l’objet d’une convention avec la faculté des sports de Montpellier. Suite à des comportements inappropriés de sa part auprès de jeunes licenciés et licenciées mineurs, et à leur réitération malgré des mises en garde par la présidente de l’association, cette dernière a mis fin à son stage et à ses activités d’éducateur bénévole. Saisie de cette situation, la Commission fédérale de discipline de la Fédération française de Basketball a engagé une procédure à l’encontre de M. D…. Le 23 janvier 2023 cette commission a décidé de lui infliger une interdiction d’exercer la fonction d’entraîneur pour une durée de cinq mois avec sursis, précisant qu’en application de l’article 25 du règlement disciplinaire général, le délai de révocation du sursis est de cinq ans. Parallèlement, et le 14 novembre 2022, la cellule « signal sport » du ministère des sports a transmis le signalement reçu sur les comportements inadaptés auprès de mineurs de la part de M. D…, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault. Après avoir entendu la présidente de l’association ASPPT le 20 décembre 2022 et un éducateur bénévole du club le 22 mai 2023, et sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet de l’Hérault, par arrêté du 6 juin 2023, a fait interdiction à M. D… d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques ou sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport, pour une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ».
4. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) » avec des exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions fondées sur l’article L.212-13 du code du sport. Cette délégation habilitait donc régulièrement M. B… à signer la décision contestée prise à l’encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il détaille précisément les faits reprochés à M. D… de sorte qu’il n’est ni stéréotypé, ni impersonnel. La circonstance qu’ait été visé l’article L. 322-7 du code du sport ne constitue pas une erreur dès lors que cette disposition relève bien du pouvoir du préfet, en application de l’article L. 212-13 du même code, d’intégrer dans l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées par cet article L. 322-7 qui sont celles de la surveillance d’une piscine par un surveillant diplômé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article D. 212-95 du code du sport précise que : « Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l’article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Toutefois, les dispositions des articles L. 121-2 de ce code et L. 212-13 du code du sport dispensent le préfet en cas d’urgence d’organiser une procédure contradictoire et de saisir pour avis la commission comprenant des représentant de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. L’urgence à prononcer une mesure d’interdiction pour une durée limitée à six mois et la dispense subséquente de consulter le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative s’apprécie non au regard du délai pris par l’autorité administrative compétente pour édicter une telle mesure mais au regard de l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport.
7. Il ressort des pièces du dossier que les agissements en litige ont été portés à la connaissance du préfet de l’Hérault par un courrier du 14 novembre 2022. Des auditions ont eu lieu les 20 décembre 2022 et 22 mai 2023. Eu égard aux faits qui portent sur des mineurs et qui ont été réitérés à plusieurs reprises malgré les mises en garde adressées à M. D… par des membres de son club, il existait bien, à la date de l’arrêté en litige, une situation d’urgence caractérisée de nature à dispenser l’autorité préfectorale de solliciter l’avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative préalablement à l’édiction de l’interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive. Dès lors, le vice de procédure allégué tiré de l’absence d’urgence et de saisine de cette commission doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, une sanction infligée par une fédération sportive à l’un de ses pratiquants ou entraîneurs, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une décision d’interdiction sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport qui vise à prévenir « un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants » et qui constitue une mesure de police administrative. D’autre part, et en tout état de cause, la sanction de la Fédération française de basketball infligée le 23 janvier 2023 à M. D… ne saurait être « non avenue » en raison de l’absence de réitération de faits durant cinq mois dès lors que le délai de révocation du sursis est de 5 ans selon l’article 25 du règlement disciplinaire général.
9. En dernier lieu, la circonstance que la sanction prononcée par la Fédération française de basketball infligée le 23 janvier 2023 à M. D… ne l’empêchait pas d’effectuer une formation est sans incidence sur l’arrêté en litige. Il en est de même de la circonstance que M. D… n’aurait pas eu la fonction d’entraîneur de l’équipe U13 féminine. Enfin, si le requérant soutient n’avoir fait l’objet d’aucune nouvelle sanction depuis celle de la Commission fédérale de discipline, il ne conteste pas utilement son comportement inadapté à l’égard des jeunes joueuses de basketball, mineures à l’époque des faits, à savoir une proximité et une séduction le soir et en dehors de l’enceinte sportive, pouvant laisser craindre une atteinte à leur intégrité physique et morale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le18 novembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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