Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 avr. 2026, n° 2602026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 prononçant son exclusion du lycée Madeleine Michelis à Amiens et de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de la Somme a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire du département de la Somme.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle porte atteinte au droit à l’éducation et à l’instruction, à l’égalité devant la loi et le service public ; elle est manifestement disproportionnée ; elle méconnaît les droits de la défense et les garanties procédurales.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, relatif aux procédures de référé : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 prononçant son exclusion du lycée Madeleine Michelis à Amiens, qu’il ne produit d’ailleurs pas, et de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de la Somme a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire du département de la Somme, il n’établit ni ne soutient avoir introduit une requête à fin d’annulation des décisions en litige, rendant ainsi sa requête à fin de suspension desdites décisions irrecevable.
En second lieu et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande et à suspendre l’exécution des décisions susvisées, au sens des dispositions précitées, M. B… n’apporte strictement aucun élément ni argument, de sorte qu’aucun préjudice grave ne pouvant être caractérisé, l’urgence n’est pas établie. Enfin, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, si bien que la requête de M. B… est également mal fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 21 avril 2026
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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