Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2506614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de résident, dans le délai de quinze jours au maximum et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa carte de résident arrive à expiration le 5 juillet 2025 et que l’absence de remise effective de son titre de séjour fait obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B…, ressortissant algérien né le 6 mai 1987 à Larba Nath Irathen (Algérie), a obtenu la délivrance le 6 juillet 2015 d’un certificat de résidence de dix ans. Le requérant affirme avoir demandé en octobre 2023 la modification de son adresse sur ce titre de séjour, et avoir été dans l’impossibilité de se rendre aux rendez-vous fixés en décembre 2023 et en février 2025 pour la remise de son nouveau certificat de résidence. M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour la remise de son titre de séjour.
Toutefois, alors qu’il reconnaît avoir reçu deux convocations pour la remise de son nouveau certificat de résidence, M. B… ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’honorer ces rendez-vous, en conséquence de séjours à l’étranger selon lui. Dans de telles circonstances, M. B… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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