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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Préfète du Rhône a, le 30 novembre 2023, décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la Préfète du Rhône a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision portant expulsion du territoire français est illégale dès lors que la procédure de consultation de la commission d’expulsion est entachée d’un vice de procédure en l’absence de sa convocation régulière ce qui ne lui a pas permis de se présenter devant cette instance ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle et elle est entachée d’erreurs de faits ayant eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, et des pièces enregistrées les 16 et 17 janvier 2024 et le 22 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, rapporteure,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1983 à Mohammadia (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2009. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable un an en qualité de parent d’un enfant français le 23 mai 2012 et a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 23 mai 2013 au 23 mai 2023. Il a saisi la Préfète du Rhône d’une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence. M. A a été placé sous surveillance électronique du 23 novembre 2017 au 25 avril 2018 puis incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas du 25 avril 2018 au 27 novembre 2020, date de sa levée d’écrou. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Rhône, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés pris dans le domaine de la législation et de la règlementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 21 août 2023, régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète.
/ L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. « . Enfin, aux termes de l’article R. 632-4 de ce même code : » Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; / 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; / 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; / 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; / 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; / 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre. « et aux termes de l’article R. 632-5 de ce code : » La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. / Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. / Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa. ".
4. Les dispositions précitées, dès lors qu’elles prévoient le droit pour l’étranger dont l’expulsion est envisagée de présenter devant une commission de magistrats toutes les raisons qui militent contre son expulsion, lui offrent également le droit, d’une part, de faire valoir les motifs qui s’opposeraient, si l’expulsion était décidée, à ce que le pays dont il a la nationalité soit retenu comme pays de destination, d’autre part, le droit de faire consigner pareils motifs dans le procès-verbal enregistrant ses déclarations devant la commission, lequel doit être transmis avec l’avis de cette dernière à l’autorité administrative compétente pour statuer. En instituant ces dispositions, le législateur a déterminé l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises non seulement l’intervention, mais aussi l’exécution des mesures d’expulsion dans des conditions qui garantissent aux intéressés le plein respect des droits de la défense.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par la préfecture du Rhône devant la commission d’expulsion par bulletin du 23 octobre 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, et qui comporte l’ensemble des mentions prévues à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 632-5 du même code, le pli a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé par les services préfectoraux, qui est d’ailleurs celle que le requérant indique dans les pièces qu’il fournit à l’appui de sa requête. Il ressort en outre des pièces du dossier que le pli a été présenté par les services postaux le 25 octobre 2023, soit au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission, puis mis en instance au bureau Rillieux principal, que le pli n’a pas été réclamé et qu’il a été retourné à la préfecture du Rhône le 15 novembre 2023. La préfecture du Rhône fait en outre valoir, sans être contredite, que la convocation devant la commission d’expulsion a également été adressée à M. A par lettre simple et que cette dernière ne lui est pas revenue. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dans la saisine pour avis de cette commission et dans le respect de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation personnelle de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable, réel et sérieux de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Si la décision mentionne à tort que le père de l’intéressé réside toujours en Algérie alors qu’il est décédé en 2009, cette erreur n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet de sa situation et de l’erreur de faits doivent dès lors être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est très défavorablement connu des services de police depuis de nombreuses années. Il a fait l’objet de plusieurs signalements mais également de huit condamnations prononcées par des tribunaux correctionnels depuis 2012 pour des faits de vol et de violences. M. A a notamment été condamné à trois reprises pour des violences commises sur trois de ses compagnes. L’intéressé a ainsi été condamné le 19 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à douze mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans pour avoir exercé des violences volontaires avec une incapacité de travail égale à huit jours sur sa conjointe, Mme C, avec usage ou menace d’un sabre et ce, en état de récidive légale. Le 24 juin 2020, le requérant a à nouveau été condamné par le même tribunal à quatre ans d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour avoir commis des violences en récidive à l’encontre de Mme C ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours mais également pour subornation de témoin après avoir utilisé un téléphone portable introduit de manière illicite à la maison d’arrêt de Corbas. M. A, s’est encore signalé, ainsi que le relève la décision attaquée, le 18 août 2022 pour des faits de violence, en présence d’un mineur, et menaces de mort envers une compagne. Sa dernière victime, une ressortissante algérienne en situation irrégulière a retiré sa plainte et refusé la confrontation mais le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, qui ont fait l’objet d’une inscription au traitement des antécédents judiciaires, en se bornant à soutenir que le ministère public conservait la possibilité d’engager des poursuites en dépit du retrait de sa plainte par la victime. Dans ces conditions, compte tenu de la persistance d’un comportement infractionnel débuté dès le 1er octobre 2012, soit moins de trois ans après son entrée en France, et d’une gravité croissante, en dépit des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, le plus souvent en état de récidive légale, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni davantage d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est divorcé de la mère de sa fille depuis le 28 juin 2017 et, hormis quelques photographies non datées d’évènements et sorties familiales, il ne produit pas d’élément permettant de démontrer qu’il exerce véritablement son droit de visite et d’hébergement les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Si le jugement de divorce a débouté la mère de sa demande de pension alimentaire en relevant que la situation du père « n’est pas connue », le requérant, en se bornant à produire quelques factures récentes, entre mai et décembre 2023, concernant l’achat de mobilier auprès d’une enseigne de grande distribution, d’une console de jeu, d’une tablette ou encore d’un téléphone portable, dont certaines sont au nom de la mère du requérant, n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il subvient spontanément aux besoins de sa fille. Il ne justifie pas davantage aider financièrement la mère de sa fille en lui versant de l’argent de manière régulière. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir repris une relation de couple avec son ex-épouse depuis le mois de mai 2023, les pièces du dossier ne corroborent pas cette allégation. En particulier, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant perçoit depuis le mois de mars 2015 l’allocation de soutien familial du fait que l’enfant est privée de l’aide de son père, que les deux parents ont des domiciles distincts et que l’ex-épouse de l’intéressé fait seulement état, dans son attestation, d’une reprise de contact non pas au mois de mai 2023 mais au mois d’août 2023. Le requérant se prévaut également de la présence en France de sa mère et de l’état de santé précaire de cette dernière. Toutefois, l’attestation établie au mois de novembre 2023 par un médecin généraliste faisant état de la nécessité de la présence de M. A ne suffit pas à démontrer que la mère du requérant, qui bénéficie su système de santé français, aurait besoin d’une aide constante et quotidienne que seul l’intéressé serait en mesure de lui apporter. Par ailleurs, le requérant a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il dispose nécessairement d’un ancrage social et culturel. Enfin, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) obtenu à l’issue de sa formation en octobre 2021 et les bulletins de salaires produits par le requérant, concernant des missions d’intérim, le plus souvent à temps partiel, ne permettent pas démontrer une insertion professionnelle stable et pérenne. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et des condamnations du requérant notamment pour des faits de violences conjugales telles que retracées au point 9, la mesure d’expulsion n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédent la nécessaire défense de l’ordre public. Pour les mêmes motifs que précédemment exposé, la mesure n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;/ 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ". Une période de détention, comme toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l’article L. 631-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
13. Pour refuser à M. A la protection contre l’expulsion prévue par les dispositions précitées pour les parents d’enfant français ainsi que pour les étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de dix années, la préfète du Rhône s’est fondée d’une part, et comme cela a été relevé au point 11, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas contribuer, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, à l’entretien et l’éducation de sa fille française mineure, et d’autre part, sur la circonstance que, bien qu’ayant résidé régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence d’un an en qualité de parent d’enfant français valable du 23 mai 2012 au 22 mai 2013 puis d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 23 mai 2013 au 23 mai 2023, il convenait de retrancher de cette durée de présence, le temps pendant lequel il a été incarcéré ou placé sous surveillance électronique, soit pendant une durée totale de 3 ans et 7 jours, ramenant sa présence régulière sur le territoire français à une durée inférieure à dix ans. En déduisant de l’ensemble de ces constatations que M. A n’entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation expulsion du territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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