Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2217336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu correspondant à un trop-perçu de prime d’activité (IM5 001 et IM6 001), d’aide personnalisée au logement (IN1 001) et d’allocation de soutien familial (INY 001), d’un montant total de 25 769,04 euros, au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses d’un montant de 1 490 euros ;
4°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de la décharger de la somme mise à sa charge et de lui accorder la remise de sa dette ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser sa pension alimentaire ;
8°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de soutien familiale ;
9°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis les frais qu’elle a ou aurait engagés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé dans son motif ni dans son montant ;
— elle n’a pas perçu la somme de 25 769 euros de prestations sur la période du mois de décembre 2019 au mois de mai 2020 ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal est incompétent pour connaître des conclusions de la requête relatives aux allocation familiale ressources (AFR) et allocation de soutien familial (ASF) ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office :
— tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de soutien familial, les litiges se rapportant à cette prestation ne relevant pas de la compétence du juge administratif en vertu de la combinaison des articles L. 142-8, L. 142-1 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ;
— tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses d’un montant de 1 490 euros, comme relevant de la seule compétence du juge judiciaire en vertu de la combinaison des articles L. 114-17 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ;
— tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant au versement de sa pension alimentaire, qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme A, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle de sa situation et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, Mme B s’est vu notifier une décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge la somme de 25 769,04 euros correspondant à des indus de prime d’activité (IM5 001 et IM6 001), d’aide personnalisée au logement (IN1 001) et d’allocation de soutien familial (INY 001) versés au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 mai 2022, trouvant leur origine dans la circonstance qu’elle était sans activité depuis le 1er novembre 2019. Par une décision du même jour, la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis fin au bénéfice par Mme B du revenu de solidarité active (RSA). Par ailleurs, par une décision du 17 novembre 2022, l’organisme de sécurité sociale a considéré qu’elle avait effectué des manœuvres frauduleuses et a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 490 euros. Enfin, par une décision du même jour, la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité (IM5 001). Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 9 juin 2022 par courriers reçus les 22 et 24 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions rejetant implicitement ses recours et celles du 17 novembre 2022 lui refusant la remise de sa dette et prononçant à son encontre une pénalité administrative, ainsi que de la décharge des sommes réclamées et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. En premier lieu, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de soutien familial.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 6°) l’allocation de soutien familial ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’allocation de soutien familial, qui est une prestation familiale.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Bobigny la requête de Mme B en tant qu’elle comprend des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de l’allocation de soutien familial.
7. En deuxième lieu, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses d’un montant de 1 490 euros.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire citées précédemment qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d’allocations familiales au titre des prestations qu’elle sert. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la pénalité administrative qui lui a été infligée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées.
10. En troisième lieu, les conclusions de Mme B relatives au versement de la pension alimentaire dont elle se prévaut en vertu d’un jugement du 20 juin 2012 du tribunal de première instance de Targovishte (Bulgarie) sont irrecevables comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées.
Sur l’indu en litige :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. D’une part, aux termes de l’article L. 841-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-2 de ce code dispose : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1o L’aide personnalisée au logement ; / () « . L’article L. 822-2 de ce code dispose : » I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. /() ".
14. Enfin, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1 () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes: / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . L’article R. 233-1 du même code dispose : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. "
15. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation, du code de la sécurité sociale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’octroi de l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité à des ressortissants de l’Union européenne résidant en France est subordonnée à la reconnaissance d’un droit au séjour sur le territoire français. Lorsque ce séjour est supérieur à trois mois, et sauf lorsque l’intéressé justifie suivre une formation professionnelle ou faire partie de la famille d’une personne disposant elle-même d’un droit au séjour, le ressortissant de l’Union européenne doit pouvoir justifier soit de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, soit exercer une activité professionnelle. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu’aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l’obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans.
16. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans la circonstance que Mme B, ressortissante bulgare, était sans activité depuis le 1er novembre 2019, ce qui ne lui ouvrait pas droit au bénéfice des prestations de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Si Mme B soutient avoir une activité de micro-entrepreneur depuis le mois de novembre 2019, l’avis d’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2019 ne mentionne aucun revenu brut, et les documents versés au dossier relatifs à son activité mentionnent un chiffre d’affaires de 150 euros au titre de l’année 2019 et de 170 euros au titre du mois de janvier 2020 et de 140 euros au titre du mois de mai 2020. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas la réalité de son activité professionnelle ni disposer de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier des allocations en cause et n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la CAF de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2022 et la décharge de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur le droit au revenu de solidarité active :
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
18. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » L’article L. 262-4 de ce code dispose : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (). » Selon l’article L. 262-5 du même code : " Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / () / Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. "
19. Il résulte de ces dispositions et de celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 14 que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent.
20. Il résulte de l’instruction que Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de catégorie 1 depuis le 31 mars 2020, ne démontre pas disposer des ressources suffisantes ni exercer une activité professionnelle pour lui ouvrir droit au bénéfice du RSA pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14.
21. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022 de la CAF de la Seine-Saint-Denis.
Sur la remise de dette :
22. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation ou d’allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
23. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de Mme B de remise de dette de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, la CAF de la Seine-Saint-Denis a considéré que le trop-perçu en cause avait pour origine des manœuvres frauduleuses de Mme B, laquelle aurait effectué des « démarches administratives (cotisations comme travailleur indépendant) » alors qu’elle n’avait aucune activité réelle effective, « dans le but de tromper l’organisme pour bénéficier d’un droit au séjour et des restations qui en découlent ». Ainsi qu’il a été dit au point 14, la requérante ne justifie pas de la réalité de l’activité professionnelle qu’elle a déclarée. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de contrôle, établi le 20 mai 2022, que l’intéressée n’a pu fourni aucun élément comptable. Les documents intitulés « livre de recettes » et « registre des achats » datés de 2022, établis pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de l’activité professionnelle qu’elle a déclarée depuis 2019. En outre, après exercice de son droit de communication auprès des organismes bancaires hébergeant les comptes de la requérante, l’agent de contrôle n’a constaté aucun mouvement de nature professionnelle. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme de bonne foi. Par suite, et bien qu’elle justifie de la précarité de sa situation, elle n’est pas fondée à se voir accorder la remise gracieuse de sa dette.
24. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause, celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny en tant qu’elle comprend des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 décembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation de soutien familial.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2217336
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