Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2302408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A… B… conteste la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
3. La requête de Mme B… n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 7 septembre 2023, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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