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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la commune de Tain l’Hermitage, représentée par Me Fayol, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la cantine scolaire communale, ainsi que sur les mesures permettant de remédier à ces désordres.
Elle soutient que cette expertise sera utile pour lui permettre de faire valoir ses droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. D H ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise et propose une mise à jour des désordres.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la société Bureau Mathieu, représentée par Me Verilhac, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. M ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la SAS APAVE et la société APAVE Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire, représentées par Me Martineu, concluent à la mise hors de cause de la SAS APAVE et, pour le surplus, ne s’opposent pas à la tenue d’une expertise et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que la cantine scolaire de la commune de Tain l’Hermitage, est affectée de différents désordres. La demande d’expertise présentée par la commune pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire de la société APAVE Infrastructures et Construction France et de mettre hors de cause la SAS APAVE, qui n’est pas intervenue dans les opérations de construction du bâtiment en litige.
ORDONNE
Article 1er : M. C L, domicilié 184 avenue du Général de Gaulle à Saint-Donat-sur-l’Herbasse (26260), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués dans la requête et les pièces annexes, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Tain l’Hermitage, de M. H, et des sociétés Dicobat, Bureau Mathieu, APAVE SUDEUROPE, Savel F et Fils, U J, T O, Q, N I, M F, R B, G, A, K P, E, S et à la Société Apave Infrastructures et Construction France.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La SAS APAVE est mise hors de cause.
Article 8 : L’intervention volontaire de la société APAVE Infrastructures et Construction France est admise.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tain l’Hermitage, à M. H, et aux sociétés Dicobat, Bureau Mathieu, APAVE SUDEUROPE, Savel F et Fils, U J, T O, Q, N I, M F, R B, G, A, K P, E, S et à la Société Apave Infrastructures et Construction France, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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