Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 avr. 2026, n° 2508464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2404196, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 septembre 2025 et 27 février 2026, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2022 pour un montant total de 33 068 euros à raison de ses locaux d’habitation sis 57 rue du maréchal Leclerc et 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94410) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer la somme de 33 068 euros indument perçues au titre de ces deux taxes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutient que :
- la décision du 5 février 2024 de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- les locaux objets des taxes litigieuses doivent être exonérés de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-50-10-30 et de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 453077 du 23 juin 2022 ;
- au cas d’espèce, les trois conditions cumulatives du 1° de l’article 1382 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sont remplies dès lors que les immeubles objets des taxes litigieuses sont des propriétés publiques, sont affectés à un service public ou sont d’utilité générale et sont improductifs de revenus ;
- la taxe foncière devant être dégrevée, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le sera par voie de conséquence dès lors que l’article 1521 du code général des impôts dispose que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 19 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le Conseil d’État précise dans son arrêt n° 453077 du 23 juin 2022 que sont toujours exonérés les locaux nécessaires au fonctionnement de l’établissement hospitalier ;
- les logements qui sont concédés à titre gratuit à des agents publics par nécessité absolue de service sont réputés satisfaire à ces conditions et ces locaux, conformément aux déclarations déposées par le requérant, ont bien été exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- en revanche, en l’absence de nécessité absolue de service, il convient de justifier que les logements sont affectés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu’ils accomplissent, de les loger sur place ou à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions dans l’intérêt du service public ;
- au cas particulier, s’agissant de logement pour des techniciens, internes ou du personnel de l’hôpital pour des raisons sociales, le requérant n’apporte pas de justificatifs de nécessité absolue de service ou de nécessité impérieuse ;
- au surplus, les logements réservés au personnel des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont productifs de revenus dès lors qu’un loyer s’applique à leurs occupants ;
- les logements du personnel hospitalier devant être soumis à la taxe foncière, ces derniers doivent donc également être imposés à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2415830, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 septembre 2025 et 17 mars 2026, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2404196 :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant total de 35 577 euros à raison de ses locaux d’habitation sis 57 rue du maréchal Leclerc et 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94410) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer la somme de 42 555 euros indument perçues au titre de ces deux taxes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2025 et 10 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’il développe sous le n° 2404196.
II bis. Par une nouvelle requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2503224, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 septembre 2025 et 27 février 2026, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme concluant exactement aux mêmes fins que les requêtes nos 2404196 et 2415830.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 19 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’il développe sous les nos 2404196 et 2415830.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2415831, et deux mémoires en réplique enregistrés les 23 septembre 2025 et 17 mars 2026, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2404196 :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2024 pour un montant total de 42 555 euros à raison de ses locaux d’habitation sis 57 rue du maréchal Leclerc et 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94410) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer la somme de 42 555 euros indument perçues au titre de ces deux taxes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutient également que la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’un défaut de motivation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2025 et 10 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’il développe sous le n° 2404196, en faisant valoir, en outre, que la décision de rejet du 23 juin 2025 est suffisamment motivée en droit comme en fait.
III bis. Par une autre requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2508464, et deux mémoires en réplique, enregistré les 23 septembre 2025 et 27 février 2026, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme concluant exactement aux mêmes fins que la requête n° 2415831.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 19 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’il développe sous le n° 2404196, en faisant valoir, en outre, que la décision de rejet du 23 juin 2025 est suffisamment motivée en droit comme en fait.
III ter. Par une nouvelle requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2512134, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2026, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme concluant exactement aux mêmes fins que les requêtes nos 2508464 et 2415831.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu’il développe sous les nos 2415831 et 2508464.
IV. Par une dernière requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2411355, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, pris en la personne de son représentant légal en exercice et représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 101 206 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la date de dépôt de la demande indemnitaire préalable, correspondant aux sommes indument perçues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère au titre des années 2019 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutient que l’Etat a commis une illégalité fautive en l’imposant à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que l’exception de recours parallèle s’oppose à ce que les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne puissent engager un recours indemnitaire pour obtenir la décharge d’impositions qu’ils ne sont plus recevables à contester en application de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, l’administration fiscale n’a commis aucune faute en assujettissant les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 à 2021 à hauteur respectivement de 34 273 euros, 34 670 euros et 32 263 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2025, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable dans la mesure où sa demande indemnitaire repose sur l’instruction du 8 juin 2022 BOI-IF-TFB-10-50-10-30.
Vu :
- les décisions des 5 février et 8 novembre 2024, 13 janvier et 23 juin 2025 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, qui a lu ses conclusions ;
- et les observations de Me Courteille, substituant Me Pouillaude et représentant l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne (HPEVM), requérant, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en insistant sur le fait que ses locaux d’habitation sis 57 rue du maréchal Leclerc et 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice doivent être exonérés totalement de taxe foncière en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-50-10-30 du 8 juin 2022, qu’ils soient ou non productifs de revenus, dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement du service public hospitalier ; en effet, ces logements, situés au plus près de l’hôpital, sont loués à des agents techniques, à des internes qui assurent des gardes, à des administrateurs et à d’autres agents qui peuvent ainsi assurer une présence continue et opérationnelle au sein de l’hôpital.
Lé direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne a été assujetti, à raison de ses locaux d’habitation sis 57 rue du maréchal Leclerc et 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94410) dans le département du Val-de-Marne, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes dont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 à 2024 pour des montants respectifs de 34 273 euros (2019), 34 670 euros (2020), 32 263 euros (2021), 33 068 euros (2022), 35 577 euros (2023) et 42 555 euros (2024).
2. Par les sept requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant, concernent le même type d’impôt, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne demande, d’une part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 101 206 euros correspondant aux montants de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères indument perçues au titre des années 2019 à 2021 et, d’autre part, la décharge totale des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2022 et 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la taxe foncière :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) »
4. Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis à la triple condition que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. Les logements octroyés à des agents publics qui participent à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale bénéficient de cette exonération, si cette triple condition est satisfaite. Dans le cas où ces trois conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.
5. D’une part, des logements de fonction appartenant à une personne morale de droit public énumérée au 1° de l’article 1382 du code général des impôts satisfont à la condition tenant à l’absence de productivité de revenus lorsqu’ils ont été concédés à titre gratuit aux agents publics qui les occupent.
6. D’autre part, lorsque des logements ont été concédés à des agents publics par nécessité absolue de service dans les cas prévus par la loi et par les textes pris pour son application, de tels logements sont réputés satisfaire à la condition tenant à l’affectation au service public ou à la mission d’intérêt général. En l’absence de réglementation applicable prévoyant une telle procédure d’affectation par nécessité absolue de service, la condition d’affectation au service public est satisfaite lorsque les logements ont été octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu’ils accomplissent, de les loger soit sur place, soit à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions à raison desquelles, dans l’intérêt du service public, un tel logement leur a été concédé.
7. Au cas d’espèce, l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne loue des logements à des techniciens, des internes et des logements attribués pour raisons sociales faisant toutes l’objet d’un tarif de location. Ce sont ces logements auxquels l’administration fiscale a refusé l’exonération de taxe foncière prévue au 1° de l’article 1382 précité du code général des impôts.
8. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la validité de l’imposition contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de rejet du 5 février 2024 et celle du 23 juin 2025 seraient entachées, d’une part d’incompétence de son signataire pour la première et, d’autre part d’un défaut de motivation pour la seconde, doivent être écartés comme inopérants.
9. En second lieu, l’établissement public de santé requérant soutient que les trois conditions cumulatives du 1° de l’article 1382 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sont remplies dès lors que les immeubles objets des taxes litigieuses sont des propriétés publiques, sont affectés à un service public ou sont d’utilité générale et sont improductifs de revenus. Il résulte de l’instruction, et notamment des décisions de rejet des 5 février 2024 et 23 juin 2025, que l’administration fiscale n’a pas exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties certains des locaux d’habitation du 57 rue du maréchal Leclerc et du 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice au motif qu’ils n’étaient pas concédés par nécessité absolue de service ou qu’ils n’étaient pas octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse des loger. Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne invoquent plus particulièrement les tensions locatives en Île-de-France et la difficulté à trouver du personnel hospitalier et fait valoir que cette activité de logement relève d’un service public ou d’une mission d’intérêt général. Toutefois, l’établissement public de santé requérant n’apporte pas de justificatifs de la concession de ces logements pour nécessité absolue de service ou de l’octroi à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu’ils accomplissent, de les loger. Par suite, la deuxième condition du 1° de l’article 1382 précité relative à l’affectation des locaux à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale n’étant pas satisfaite, c’est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l’administration a refusé à ces locaux d’habitation le bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue par ces dispositions.
10. Au surplus, l’administration fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, que ces logements sont loués à des techniciens, des internes ou à d’autres agents pour des raisons sociales aux tarifs respectifs de 3,55 euros par m², de 6 euros par m² et de 9,06 euros par m². Ces logements font donc tous l’objet de tarifs de location. Quand bien même ceux-ci restent modestes au regard des tarifs pratiqués dans le parc privé, les logements réservés au personnel des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ne peuvent donc être considérés comme non-productifs de revenus.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
12. L’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutient que les locaux objets des taxes litigieuses doivent être exonérés de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-50-10-30 du 8 juin 2022, et plus particulièrement du E de son III consacré aux « Etablissements hospitaliers » aux termes duquel : « 270. Dès lors qu’ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, décision du 20 mai 1904, Asiles départementaux d’aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et CE, 14 décembre 1928, Administration générale de l’Assistance publique à Paris, RO, 5244). » L’établissement requérant doit, par un tel argumentaire, être regardé comme se prévalant, en application des articles L. 80 A et L. 80 B précités du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration. L’établissement public requérant se prévaut à cette fin de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 453077 du 23 juin 2022.
13. Il ressort des termes mêmes de cette instruction, et plus précisément de son paragraphe 270, que les établissements hospitaliers appartenant à une collectivité publique sont toujours exonérés à raison des locaux nécessaires à leur fonctionnement, qu’ils soient ou non productifs de revenus. Toutefois, le code de la santé publique ne connaît pas cette notion mais celle d’établissements de santé, qui sont définis à l’article L. 6111-1 comme étant les lieux où sont assurés « le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes », sont menés « des actions de prévention et d’éducation à la santé » et sont délivrés les soins. Or, les logements du 57 rue du maréchal Leclerc et du 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice, même s’ils sont attribués au personnel hospitalier, ne répondent pas à cette définition du code de la santé publique dès lors qu’ils relèvent plutôt de la sphère privée ; ils ne peuvent donc pas être inclus dans les établissements de santé.
14. Au surplus, les locaux d’habitation en cause ne sont pas nécessaires au fonctionnement des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ; sans eux, l’établissement requérant continuerait néanmoins à fonctionner. Si ces locaux peuvent trouver une utilité certaine non seulement pour les personnels hospitaliers qui y sont logés à des tarifs abordables compte tenu des loyers pratiqués en région parisienne, mais également pour l’établissement hospitalier qui peut ainsi fidéliser ses agents, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de nécessaires au bon fonctionnement du service hospitalier ; s’ils n’existaient pas, les personnels des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne n’auraient d’autre choix que d’aller se loger ailleurs, sans que le service hospitalier rendu disparaisse pour autant. Par suite, c’est à bon droit que, sur le terrain de la doctrine administrative, l’administration fiscale a refusé aux locaux d’habitation en cause le bénéfice de l’exonération de taxe foncière.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
15. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers (…) » ; aux termes du I de l’article 1521 de ce code : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) »
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 12, les locaux d’habitation en cause étant à bon droit soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est à tort que les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutiennent que la taxe foncière devant être dégrevée, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le sera par voie de conséquence.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de l’établissement public de santé requérant au titre des années 2023 et 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de recours parallèle opposée en défense :
18. Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 101 206 euros correspondant aux montants de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères indument perçues au titre des années 2019 à 2021 à raison de ses locaux d’habitation sis 57 rue du maréchal Leclerc et 14 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice. Ils soutiennent que l’Etat a commis une illégalité fautive en imposant ces immeubles d’habitation à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 14, c’est à bon droit que, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative, l’administration a refusé à ces locaux d’habitation le bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 1° de l’article 1582 du code général des impôts, et, par voie de conséquence, le bénéfice de l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par suite, aucune illégalité fautive n’ayant été commise, les conclusions indemnitaires présentées par l’établissement public de santé Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne seront rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de recours parallèle opposée par l’administration fiscale en défense.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les sept requêtes nos 2404196, 2411355, 2415830, 2415831, 2503224, 2508464 et 2512134 des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne seront rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les sept requêtes nos 2404196, 2411355, 2415830, 2415831, 2503224, 2508464 et 2512134 des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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