Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2537713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, la société Layher, représentée par le cabinet Zeidenberg – Chhann – Todisco, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture a rejeté son offre ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché de travaux d’échafaudage nécessaires à la rénovation du Centre Georges Pompidou (lot n° 2) mise en œuvre par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture ;
3°) d’enjoindre au Centre national d’arts et de culture Georges Pompidou à titre principal, d’organiser une nouvelle procédure de passation de marché et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du Centre national Georges Pompidou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Layher soutient que :
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture n’avait pas compétence pour rejeter son offre ;
la décision de rejet de son offre n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’offre de la société Entrepose Echafaudages aurait dû être rejetée comme anormalement basse ;
la méthode de notation retenue pour le critère technique, dès lors qu’elle conduit à l’attribution de la note maximale pour plusieurs sous-critères est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération ;
le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’estimation de la valeur technique des offres ;
le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation de l’offre présentée par la société Layher sur le sous-critère « Qualité de l’approche du délai d’installation » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, représenté par le cabinet Sery-Channeau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Layher la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le contrat ayant été signé ;
- les autres moyens soulevés par la société Layher ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 janvier 2026 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties qu’il estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 ont été présentées au greffe par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire – article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la société Entrepose Echafaudages, représentée par le cabinet Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Layher la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le contrat ayant été signé ;
- les autres moyens soulevés par la société Layher ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 janvier 2026 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Entrepose Echafaudages a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties qu’il estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 ont été présentées au greffe par la société Entrepose Echafaudages sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire – article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
La société Layher demande l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 du marché public de travaux ayant pour objet l’installation d’échafaudages nécessaires aux travaux de rénovation du centre national Georges Pompidou, mis en œuvre par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC).
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n° 2 relatif aux travaux d’échafaudage nécessaires à la rénovation du centre national Georges Pompidou a été signé le 29 décembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par la société Layher.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Layher, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture et par la société Entrepose Echafaudages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Layher.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Layher, à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture et à la société Entrepose Echafaudages.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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