Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2014, n° 13/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2012, N° 11/04756 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 MARS 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05802
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04756
APPELANTE
Madame E J Z née le XXX à XXX agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille O P Q Y née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2013/012857 du 20/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur A Y né le XXX à XXX agissant en sa qualité de représentant légale de sa fille O P Q Y
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle CERF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 474
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2013/03867 du 28/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PUPIER Patricia
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2012 qui a constaté l’extranéité de O P Q Y ;
Vu l’appel et les conclusions signifiées par X le 9 janvier 2014 et par huissier le 13 janvier 2014 au ministère public de Mme E J Z ès qualités de représentante légale de sa fille mineure O P Q Y qui prie la cour d’infirmer le jugement, de dire que celle-ci est française et fondée à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées au ministère public le 14 janvier 2014 de M A Y ès qualités d’administrateur légal de sa fille mineure O P Q Y qui prie la cour de dire que celle-ci est française par filiation paternelle et subsidiairement, d’ordonner une expertise génétique pour établir sa paternité à l’égard de l’enfant ;
Vu les conclusions signifiées le 21 janvier 2014 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelante, O P Q Y n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant qu’il est soutenu que O P Q Y qui serait née le XXX à XXX est française pour être la fille de M. A D Y dont la nationalité française n’est pas contestée ;
Considérant qu’il incombe à l’intéressée de justifier d’un état civil probant ;
Considérant qu’à la suite des discordances concernant le second prénom du père de l’enfant entre l’extrait d’acte de naissance délivré le 26 février 2007 et la copie délivrée le 5 novembre 2010, un jugement du 21 octobre 2010 du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été rendu, ordonnant la rectification des prénoms du père, au lieu de 'A B’ écrire et lire 'A D’ ; qu’un extrait d’acte de naissance dressé le 24 novembre 2010 mentionne la rectification intervenue ;
Considérant cependant qu’à la suite de l’enquête réalisée par le consulat de France à Cotonou est apparu que la signature du déclarant n’était pas celle de M. Y et que l’acte de naissance mentionnait à tort comme déclarant le père de l’enfant alors que M. Y se trouvait en France le 4 juin 1999, selon les écrits mêmes de Mme E Z du 5 mai 2009 ;
Considérant qu’en cause d’appel, est produit un nouveau jugement rectificatif du tribunal de première instance de première classe de Cotonou du 26 mars 2013 rectifiant l’acte de naissance n°283/CVA du 4 juin 1999 établi à Cotonou au profit de O P Q Y modifiant le nom du déclarant,' E Z, mère de l’enfant’ au lieu du 'A D Y, père de l’enfant’ ainsi que deux extraits d’acte de naissance des 6 mai et 8 octobre 2013 mentionnant la rectification intervenue en vertu de ce jugement transcrit le 30 avril 2013 ;
Considérant que le ministère public oppose la contrariété à l’ordre public international français de ce jugement ;
Considérant que ce jugement qui substitue le nom d’un déclarant à un autre, n’est pas motivé tandis que la requête de M. A Y du 25 novembre 2012 en vertu de laquelle le tribunal indique qu’il a été saisi, n’est pas versée aux débats, aucun document ayant date certaine n’étant produit à cet égard ; que dès lors le jugement béninois du 26 mars 2013 méconnaît l’ordre public international français et ne peut être reconnu en France ;
Considérant que l’extrait d’acte de naissance établi en dernière date le 8 octobre 2013 qui, en vertu de ce jugement, mentionne la mère de l’enfant comme déclarant, ne peut, au regard des autres actes de naissance produits mentionnant le père de l’enfant comme déclarant, se voir reconnaître la force probante que l’article 47 accorde aux actes de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger ;
Que faute d’établir son état civil de manière certaine, O P Q Y ne peut être admise à faire la preuve de son lien de filiation avec M. A Y y compris par possession d’état ou expertise génétique ;
Que le jugement entrepris qui a constaté l’extranéité de O P Q Y est confirmé ;
Que tant Mme E Z que M. A Y, tous deux agissant ès qualités, sont déboutés de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme E Z agissant en qualité de représentante légale de O P Q Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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