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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 sept. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de douze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de la Charente l’aurait entendu avant de décider de l’assigner à résidence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée et qu’aucune démarche visant à l’éloigner n’a été réalisée depuis le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 août 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 août 1999, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 juin 2023. Il a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024 confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 26 août suivant, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 février 2025, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Constatant son maintien sur le territoire national après l’expiration du délai de départ volontaire lors de son interpellation le 5 août 2025 par les services de police, le préfet de la Vienne l’a, par un arrêté du 6 août 2025, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vienne. M. A ayant transmis au préfet de la Vienne, le 1er septembre 2025, des éléments justifiant de ce qu’il est à présent domicilié à Saint-Laurent-de-Céris (Charente), le préfet de la Charente a, par un arrêté du 8 septembre 2025, décidé de poursuivre la mesure initialement édictée par le préfet de la Vienne et l’a assigné à résidence pour une durée de douze jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. A, qui se borne à invoquer une « évolution de sa situation », ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet de la Charente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
8. Si le requérant soutient que le préfet ne justifie d’aucune démarche visant à l’organisation matérielle de son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet depuis l’arrêté de la préfète de la Charente du 1er juillet 2024 ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D’ailleurs, en se bornant à soutenir que la situation sécuritaire dans certaines parties du territoire nigérian est particulièrement instable, M. A ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle perspective. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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