Non-lieu à statuer 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2105120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme E C épouse D, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salariée » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse D soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de fondement légal par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est privée de base légale, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire NOR INTK 1229185 C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 fixant les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante albanaise née le 16 juillet 1988, déclare être entrée en France le 15 janvier 2017, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2018. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par décision du 8 février 2019 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 24 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 22 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C épouse D a sollicité le 29 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 14 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté du 10 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H G, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables, fait état de la situation administrative de Mme C épouse D, notamment concernant le rejet de ses demandes présentées au titre de l’asile, l’absence de titre de séjour et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son égard. Cet arrêté mentionne également les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C épouse D, notamment son engagement bénévole au sein d’associations, est sans influence sur la régularité de la motivation de cet arrêté, la requérante ayant été mise à même de comprendre les motifs fondant les décisions de refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et portant interdiction de retour et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C épouse D.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Mme C épouse D soutient qu’elle est parfaitement intégrée en France où elle réside depuis 2017 avec son époux et leurs deux enfants, nées en Albanie le 22 janvier 2012 et le 30 octobre 2014, et scolarisées. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle et son époux n’ont été admis au séjour que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, définitivement rejetées par la CNDA le 5 juillet 2018 et de leurs demandes de réexamen, elles-mêmes rejetées par décisions du 8 février 2019, et qu’ils se sont maintenus en situation irrégulière après avoir fait l’objet, le 24 juin 2019, d’obligations de quitter le territoire français. L’époux de la requérante a également fait l’objet le 30 juin 2021 d’un arrêté portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour d’un an. Les circonstances que Mme C épouse D a suivi un stage de remise à niveau au métier de la coiffure en 2019, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée de 6 mois en qualité d’agent de service qualifié et qu’elle a développé des liens sociaux dans le milieu associatif dans lequel elle s’est engagée, ne sauraient suffire à établir une intégration particulière. Si la requérante soutient qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où elle et sa famille seraient menacés par un voisin, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie où Mme C épouse D et son époux ont résidé l’essentiel de leur vie ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Tout d’abord, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme C épouse D ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de ces dispositions par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
12. Ensuite, il était loisible au préfet, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme C épouse D, d’examiner d’office si cette dernière pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En relevant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un tel titre, faute de justifier de la possession d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D, en se prévalant au titre de son insertion professionnelle d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de service qualifié, ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
14. En troisième lieu, Mme C épouse D ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8, aucune circonstance, compte tenu notamment de l’âge des enfants, n’empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité normale en Albanie, quand bien même l’une des enfants de A C épouse D ne parlerait pas sa langue d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C épouse D doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
20. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant Mme C épouse D à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
24. Mme C épouse D soutient qu’un retour en Albanie, pays qu’elle aurait été amenée à quitter avec sa famille à la suite de violences commises contre elle-même et son époux dans le cadre d’un conflit concernant leur habitation, l’exposerait, ainsi que son époux et ses enfants, à de nouvelles agressions et représailles. Toutefois, l’intéressée ne produit à l’appui de la requête aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors que la demande d’asile de Mme C épouse D a été rejetée par une décision par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2018, ainsi que par une décision du 8 février 2019 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen, la décision attaquée fixant le pays de renvoi n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
26. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
28. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C épouse D, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, tels qu’exposés au point 8, et alors même qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne a pu prendre à l’encontre de Mme C épouse D une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an. Enfin, alors qu’il est loisible à la requérante, une fois qu’elle aura quitté le territoire national, de solliciter l’abrogation de cette mesure puis de revenir régulièrement sur le territoire national, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C épouse D en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
29. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
31. Les conclusions à fin d’annulation de Mme C épouse D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
32. Les conclusions de Mme C épouse D tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. B
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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