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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2427903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427903 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre la décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d’asile et, d’autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. »
1.
2. Aux termes de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du Code de justice administrative »
3. M. A demande au tribunal d’annuler une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de M. A au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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