Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2303693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, sous le numéro 2303692, la SAS Camping Humawaka, représentée par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a refusé d’abroger l’article UC2 du règlement de zone UCa du plan local d’urbanisme de ladite commune, ensemble d’abroger l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il règlemente différemment la surface de plancher des constructions annexes selon qu’elles se situent en zone UCa ou UCb, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération en litige constitue une décision individuelle qui n’est pas suffisamment motivée ;
— ladite délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête publique ;
— elle opère une distinction dans la réglementation applicable au sein d’une même zone sans justification ;
— elle créé une rupture d’égalité de traitement injustifiée ;
— le conseil municipal se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer l’abrogation de la délibération en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Comps-sur-Artuby, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Camping Humawaka la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 16 septembre 2024, sous le numéro 2303693, la SCI LG2I, Mme B C et M. A D, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 15 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a refusé d’abroger l’article UC2 du règlement de zone UCa du plan local d’urbanisme de ladite commune en tant qu’il règlemente différemment la surface de plancher des constructions annexes selon qu’elles se situent en zone UCa ou UCb, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) d’annuler l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il règlemente différemment la surface de plancher des constructions annexes selon qu’elles se situent en zone UCa ou UCb, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération en litige constitue une décision individuelle qui n’est pas suffisamment motivée ;
— ladite délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête publique ;
— elle opère une distinction dans la réglementation applicable au sein d’une même zone sans justification ;
— elle créé une rupture d’égalité de traitement injustifiée ;
— le conseil municipal se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer l’abrogation de la délibération en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Comps-sur-Artuby, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI LG2I et autres la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fins d’annulation de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ledit règlement a été approuvé par arrêté du 30 janvier 2016 puis transmis en préfecture et affiché le 4 février 2016.
Les observations présentées en réponse par la SCI LG2I et autres le 11 décembre 2024, ne portant pas sur ce moyen relevé d’office, n’ont pas été communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les jugements n°2201080, 2201081 et 2201082 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon et l’arrêt n° 23MA02193 du 21 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Toumi pour la SCI LG2I, la SAS Camping Humawaka et autres, ainsi que celles de Me Lopasso pour la commune de Comps-sur-Artuby.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LG2I, gérée par M. A D, est propriétaire des parcelles K 112, K 113 et K 358, au lieu-dit « le Pigeonnier », situé dans la commune de Comps-sur-Artuby. Elle a conclu un contrat de bail avec la SAS camping Humawaka, gérée par Mme B C et M. A D, afin que cette dernière y exploite le camping Humawaka. Par trois demandes distinctes en date du 1er février 2022, la SAS Camping Humawaka, la SCI LG2I, Mme C et
M. D ont demandé au maire de la commune de Comps-sur-Artuby d’abroger la disposition UC1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCa interdisant les habitats légers de loisirs. Ces trois demandes ont été rejetées par une délibération en date du 18 février 2012. Par trois jugements n°2201080, n°2201081 et n°2201082 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette dernière délibération en relevant, d’une part, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation en interdisant les habitats légers de loisir à la seule zone UCa sans motiver les raisons de ce parti d’urbanisme, d’autre part, que le classement en zone UCa et l’interdiction des habitats légers de loisir précitée méconnaissent le principe d’égalité de traitement. Par ces jugements, le Tribunal a également enjoint au maire de Comps-sur-Artuby d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de ladite commune le projet d’abrogation de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il comporte l’interdiction d’implantation des habitations légères de loisir dans la zone UCa. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la recevabilité et le bien-fondé de ces jugements en rejetant l’appel formé par la commune de Comps-sur-Artuby par un arrêt
n° 23MA02193 du 21 mars 2024.
2. Par un courrier du 30 juin 2023, la SAS camping Humawaka, par l’intermédiaire de sa gérante Mme C, a demandé au maire de Comps-sur-Artuby de saisir le conseil municipal de la commune afin d’abroger la disposition du règlement de la zone UCa limitant les constructions annexes à 50m2 de surface de plancher. Par une délibération du 15 septembre 2023, le conseil municipal de Comps-sur-Artuby a refusé cette demande au motif qu’une telle modification doit suivre la procédure prévue à l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme. Par leurs requêtes, la SCI LG2I, Mme B C, M. A D et la SAS camping Humawaka demandent l’annulation de cette délibération du 15 septembre 2023, ensemble d’annuler l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il règlemente différemment la surface de plancher des constructions annexes selon qu’elles se situent en zone UCa ou Ucb.
3. Les affaires n°2303693, n°2303692 portant sur les mêmes délibération et règlement du PLU et opposant les requérants à la commune de Comps-sur-Artuby dans un litige identique, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du règlement du PLU :
4. En vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
5. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de la commune de Comps-sur-Artuby a été approuvé par arrêté du 30 janvier 2016, puis transmis en préfecture et affiché le 4 février 2016. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de l’article UC2 du règlement dudit PLU, formulées dans la requête n°2303693 enregistrée le 14 novembre 2023, sont présentées tardivement et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération en litige :
En ce qui concerne la motivation de la délibération du 15 septembre 2023 :
6. Les requérants soutiennent que la délibération en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit. Toutefois, le refus d’abroger un acte règlementaire constituant, lui-même, un acte réglementaire, il n’est ainsi pas soumis à l’obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le vice de procédure :
7. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée ».
8. Les requérants soutiennent que la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le refus d’abroger les dispositions du plan local d’urbanisme en litige aurait dû faire l’objet d’une enquête publique préalable, tel que le prévoient les dispositions citées au point 4 ci-dessus. Toutefois, il résulte seulement desdites dispositions que l’abrogation d’un plan local d’urbanisme nécessite qu’une enquête publique soit préalablement diligentée. Ces dispositions n’exigeant pas un tel formalisme s’agissant d’un refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la rupture d’égalité tirées de la différence de surface de plancher maximale pour les constructions annexes selon leur implantation en zone UCa ou UCb :
9. Les requérants soutiennent que l’article UC2 opère une distinction non justifiée quant à la surface de plancher maximale autorisée pour les constructions annexes, selon qu’elles sont implantées en zone UCa ou en zone UCb. Toutefois, la délibération attaquée se bornant à refuser la demande d’abrogation dudit article au seul motif que le conseil municipal doit nécessairement suivre la procédure de modification prévue par l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le refus du conseil municipal d’abroger les dispositions litigieuses est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une rupture illégale d’égalité.
En ce qui concerne la compétence liée du conseil municipal pour prononcer l’abrogation de l’article UC2 :
10. Les requérants soutiennent qu’en inscrivant à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation des dispositions litigieuses, le maire de la commune a reconnu leur illégalité et a ainsi placé le conseil municipal en situation de compétence liée pour prononcer l’abrogation de l’article UC2.
11. Toutefois, quand bien même les dispositions en litige étaient entachées d’illégalité, le conseil municipal ne pouvait être dispensé de mettre en œuvre les règles qui régissent notamment la procédure de modification du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, tel qu’il l’a opposé dans sa délibération contestée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant infondé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI LG2I et autres et la SAS camping Humawaka au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS camping Humawaka et de la SCI LG2I et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Comps-sur-Artuby présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI LG2I, à la SAS camping Humawaka, à Mme B C, à M. A D et à la commune de Comps-sur-Artuby.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2, 2303693
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