Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 4 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Datse, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- les agents du service social départemental qui lui ont rendu visite les 26 août 2020 et 12 avril 2022 ont eu un comportement et des propos à son égard qui ont porté atteinte à sa dignité et qui sont de nature à engager la responsabilité du département de Saône-et-Loire sur un fondement quasi-délictuel ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Datse, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2023, M. C…, tétraplégique à la suite d’un accident de la route dont il a été victime en 2009, a demandé au département de Saône-et-Loire une indemnité réparant le préjudice moral qu’il estime avoir subi à l’occasion des visites d’évaluation menées les 26 août 2020 et 12 avril 2022 par des agents du service social départemental dans le cadre des informations préoccupantes dont le service a eu connaissance. La demande de M. C… a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 30 000 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne l’instruction conduite par le tribunal :
2. En vertu de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’actions sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; / 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 226-2-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ». Aux termes de l’article L. 226-3 de ce code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. (…) L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. (…) Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire (…) ». Enfin, l’article D. 226-2-7 de ce même code prévoit que : « I. -Un rapport est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation. / Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l’autorité parentale. / Si l’un des titulaires de l’autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. / II.- La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l’article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels. / La conclusion formule les propositions suivantes : / 1° Soit un classement ; / 2° Soit des propositions d’actions adaptées à la situation, telles qu’un accompagnement de la famille, une prestation d’aide sociale à l’enfance ; / 3° Soit la saisine de l’autorité judiciaire, qui est argumentée. / III.- Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l’évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d’information et d’évaluation. / Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation ».
4. Si les dossiers et rapports et, de manière générale, tous les documents détenus par les services de l’aide sociale à l’enfance qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judicaire, ont un caractère administratif et sont en principe communicables à la personne directement concernée ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, il en va autrement lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant par ailleurs protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En premier lieu, au regard des moyens soulevés et des pièces produites au dossier, le tribunal a demandé au département de lui transmettre les deux rapports d’évaluation, correspondant aux pièces jointes au mémoire en défense identifiées sous les nos 3 et 4, dans une version confidentielle ne comportant aucune occultation, en mettant en œuvre la procédure spécifique prévue au point 2. La collectivité s’est conformée à cette demande.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’analyse de la version confidentielle des documents transmis par le département de Saône-et-Loire que les éléments qui ont été occultés par le département de Saône-et-Loire dans les deux rapports d’évaluation soumis au contradictoire l’ont pour une partie été à bon droit au regard du droit d’accès rappelé au point 4 et, pour l’autre, ne présentent pas d’intérêt au regard du dossier qui est soumis au tribunal.
7. En dernier lieu, la motivation faite au point 8 du présent jugement a nécessairement été adaptée pour tenir compte de certains éléments couverts par les secrets protégés par la loi.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
8. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des éléments contenus dans les rapports d’évaluation et de l’attestation établie le 30 janvier 2023, que les agents du département de Saône-et-Loire qui ont conduit les évaluations au domicile de M. C… les 26 août 2020 et 12 avril 2022 auraient commis des fautes en accomplissant leurs missions conformément aux dispositions citées au point 3 et, en particulier, auraient eu à ces occasions un comportement ou des propos discriminatoires à l’égard de M. C… en raison de son handicap qui seraient de nature à engager la responsabilité du département de Saône-et-Loire sur un fondement quasi-délictuel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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