Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2409999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère par intérim a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère par intérim l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, les délais de recours contentieux mentionnés par les décisions en litige étant erronés ;
Sur le refus de lui délivrer un titre de séjour :
— la décision est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 311-1 du même code ;
— l’article 20 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne a été méconnu ;
— cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le trouble à l’ordre public ne peut être retenu, suite à la notification du classement de la procédure ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de l’existence d’une délégation de signature ;
— la décision d’éloignement sans délai est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement sans délai ;
— cette décision est disproportionnée au regard du quantum et entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité de fonctionnement de l’Union européenne notamment son article 20 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
— la parole a été donnée à Me Sechaud représentant M. B, qui a produit une pièce complémentaire ;
— la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant bosnien né le 29 mars 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
4. L’arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de l’Isère assurant l’intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de préfet de l’Isère. Par suite, le requérant qui, pour ce motif, ne peut utilement soutenir qu’il incombe à l’auteur de l’acte d’apporter la preuve de l’existence d’une délégation de signature, n’apporte aucun élément de nature à suggérer que la compétence de l’auteur, signataire de l’acte, ne serait pas établie. Le moyen tiré de l’absence de délégation de signature est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. L’exigence de motivation s’entend de l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre ses décisions. L’arrêté en litige expose les considérations de droit et les circonstances de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour en France, du droit pour les citoyens de l’Union européenne de séjourner librement prévu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rappelé par l’article L. 200-2 précité du code, est inopérant au cas d’espèce dans la mesure où M. B est ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 200-4 du même livre II du même code : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelque que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union ; () « . Aux termes de l’article L 221-1 du même livre II du même code : » Pour entrer en France, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre doivent être munis des documents prévus par décret en Conseil d’Etat. ".
9. Il résulte de l’article L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précise les autres dispositions de ce code applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de famille de citoyens de l’Union européenne tels que définis à l’article L. 200-4, que les dispositions de l’article L. 311-1 ne leur sont pas applicables. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entaché le refus attaqué pour avoir méconnu ces dispositions, ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d’entrée mentionnés à l’article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu’il soit procédé à leur refoulement. ». S’il est soumis à l’obligation de visa, le ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union pour obtenir un titre de séjour que s’il est entré régulièrement en France quelle que soit la date à laquelle il y est entré.
11. En l’espèce, il résulte de la lecture même de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que M. B a déclaré être entré en France le 10 janvier 2024, sans justifier ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire français. Il soutient que son passeport est périmé depuis 2019 sans établir avoir engagé les démarches permettant de se procurer un nouveau passeport dans un délai raisonnable ni de démontrer par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement en France conformément à l’article L. 221-2 précité du code. Dans ces conditions, M. B qui n’établit pas être entré régulièrement en France, ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint d’un ressortissant de l’union pour obtenir un titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils () garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints (), afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints () accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français./ Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. () « . Aux termes de l’article L. 235-1 de ce même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance () d’une carte de séjour () ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. () ".
13. Si M. B s’est prévalu au soutien de sa demande d’admission au séjour déposée le 9 octobre 2024 de sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’il ne remplit aucune des conditions fixées à l’article L. 233-1 et au 2ème alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a, en effet, produit aucun élément qui justifierait de l’exercice d’une activité professionnelle réelle et effective en France par son épouse de nationalité croate, ni d’une couverture maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. Les seules ressources financières de son épouse, dont il a justifié, sont les prestations sociales de la caisse d’allocations familiales versées le 2 septembre 2024. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne démontre pas avoir résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec son épouse citoyenne de l’Union européenne. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose d’un droit à un titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en refusant, par la décision attaquée, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 de ce code, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet (), d’une interdiction de circulation sur le territoire français (). ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à quatre reprises entre 2014 et 2024, pour des faits d’atteinte corporelle volontaire sur majeur, de vol aggravé, de recel et infractions assimilés et de violences sur conjointe en présence de mineur et de violences volontaires avec une ITT inférieure ou égale à huit jours qui l’exposaient à des condamnations pénales. La circonstance que ces faits commis sur le territoire français n’ont pas donné lieu à des poursuites et au prononcé de peines à son encontre, eu égard à leur gravité et leur réitération, ainsi qu’aux principes que son comportement mettent en cause, démontre que sa présence sur le territoire français constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-2 du même code, c’est à bon droit, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Isère par intérim a, par la décision attaquée, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut, par suite, qu’être écarté.
16. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte de ces stipulations que, lorsque le comportement d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance constitue un élément prépondérant pour apprécier si la mesure prise à son encontre est disproportionnée ou non, au regard de ses effets. Les dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en conformité avec le 2° de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui vise à permettre de garantir la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui.
17. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille mineure âgée de sept ans, scolarisée en France, dont il soutient s’occuper quotidiennement, et de son fils majeur, âgé de vingt-deux ans, dont il soutient sans l’établir que celui-ci bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée de chauffeur ambulancier Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque dépendance avec l’intéressé. M. B ne démontre aucune insertion au sein de la société française, ni ne justifie d’une vie privée et familiale ancienne, stable et ancrée en France. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis visant à permettre de garantir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, ou la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
18. Le refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour conséquence de séparer M. B de sa fille mineure. Le moyen tiré de la violation de l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
20. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;() « . Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). ".
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. A cet égard, les faits de violences sur conjointe en présence de mineur et de violences volontaires avec une ITT inférieure ou égale à huit jours, dont la commission à bref délai, ayant conduit à son interpellation le 20 novembre2024, n’est pas contestée par le requérant, justifient la décision du préfet de l’Isère par intérim d’obliger M. B à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions précitées des articles L. 251-1 et L 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
22. La décision d’éloignement contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine ou en Croatie dont son épouse est ressortissante. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
23. Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Cet article stipule que l’intérêt de l’enfant doit être pris en compte pour toutes les décisions qui le concernent. Il stipule également en son point 2. que les pays doivent protéger et assurer le bien-être de l’enfant, si ses parents ne peuvent le faire.
24. La décision d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui imposent aux Etats signataires des obligations de protection de l’enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
27. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Aux termes du 6° alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
28. Il ressort des pièces du dossier que M B, qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit au séjour en tant que conjoint d’une ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, a commis, à plusieurs reprises, des faits graves de vols aggravés et de violences. Nonobstant l’absence de poursuites, interpellé récemment pour faits de violences sur conjointe devant mineur avec ITT inférieure ou égale à huit jours, il ne justifie nullement de garanties actuelles et sérieuses permettant d’amoindrir la menace réelle, actuelle, et suffisamment grave que son comportement et sa présence sur le territoire français représentent du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation prononcer à son encontre, en faisant application des dispositions précitées, une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, dont le quantum inférieur aux trois années encourues n’est, au cas d’espèce, pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère par intérim, notifié le 21 novembre 2024, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Isère par intérim notifié le 21 novembre 2024 portant assignation à résidence :
30. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. « . Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 n° 26 janvier 2014 applicable à l’espèce : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
31. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence de M. B dans le département de l’Isère énonce les considérations de droit et les circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
32. En second lieu, l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable. La mesure d’assignation, non plus que les mesures d’encadrement de cette décision, ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
33. Il s’ensuit que M B n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère par intérim notifié le 21 novembre 2024 portant assignation à résidence.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sechaud, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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