Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 nov. 2025, n° 2400863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 5 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a informé qu’il était redevable de la somme de 25 542,81 euros au titre de la régularisation des rémunérations perçues dans l’attente de son placement rétroactif en retraite pour invalidité à compter du 10 février 2020, ensemble la décision du 19 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
Les lettres de la rectrice de l’académie de Poitiers datées des 11 décembre 2023 et 19 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, se bornent à informer l’intéressé qu’il est redevable d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 25 542,81 euros, qui fera l’objet d’un titre de perception émis par le comptable public. Ces notifications sont donc des mesures préparatoires insusceptibles de faire l’objet d’un recours. Il en résulte que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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