Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2201994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 16 avril 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me de Benelet et Me Büsch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A… D…, Mme C… D…, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé 36 chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), parcelle cadastrée n° 21 section AO 01 qu’ils occupent sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois ;
2°) de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. et Mme D… et de tout autre occupant de leur chef ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par M et Mme D… et tous autres occupants de leur chef, à leurs frais, risques et périls ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
-
la parcelle concernée appartient au domaine public en raison de son utilisation au cours de la première guerre mondiale en tant que faisceau de rails destiné à assurer le transport de pièces d’artillerie vers les chemins de fer, sans qu’un déclassement ne soit intervenu ; par conséquent, la juridiction administrative est compétente ;
-
M. et Mme D… occupent la parcelle litigieuse sans droit ni titre et doivent en être expulsés sans délai ;
-
la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, M. et Mme D…, représentés par Me Roche, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai supplémentaire leur soit accordé pour quitter les lieux, et demandent au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
-
la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige dès lors qu’il n’est pas démontré que la parcelle qu’ils occupent appartient au domaine public ;
-
la propriété de SNCF Réseau sur cette parcelle n’est pas établie, notamment dès lors qu’ils sont bénéficiaires de la prescription acquisitive ;
-
la mesure d’expulsion sollicitée est disproportionnée.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code des transports ;
-
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
-
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
-
l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tiennot,
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
et les observations de Me Martin, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… occupent depuis plusieurs années le terrain situé au 36 chemin de la Cité du Nord, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), sur la parcelle cadastrée n° 21 section AO 01. La société SNCF Réseau demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. et Mme D… de ce terrain.
Sur l’exception d’incompétence :
En ce qui concerne l’appartenance au domaine public avant 1997 :
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. À cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
Il est constant que la parcelle litigieuse appartenait, avant la création de l’établissement public Réseau ferré de France en 1997, à l’Etat et était gérée par la Société nationale des chemins de fer, de telle sorte que la propriété publique de la parcelle est acquise jusqu’en 1997. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier du plan d’Artillerie de Mitry-Compans, juxtaposé avec les plans actuels des lieux, que le chemin de la cité du nord et les parcelles attenantes, incluant la parcelle litigieuse, étaient compris dans l’emprise d’un parc d’artillerie créé en 1917 et qu’ils étaient, ainsi, affectés à un service public et spécialement aménagés à cet effet. Par suite, la parcelle litigieuse appartenait bien, en 1917, au domaine public de l’Etat.
En ce qui concerne un déclassement postérieur :
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l’infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d’art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures. / Sont exclus de l’apport, d’une part, les biens dévolus à l’exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d’entretien du matériel roulant, et, d’autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l’infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières. » et aux termes de l’article 5 du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau ferré de France : « Il est créé une commission nationale de répartition des actifs entre RFF et la SNCF. (…) Cette commission peut être saisie par RFF ou la SNCF de toute difficulté relative à l’application des dispositions du présent décret. A défaut d’accord entre RFF et la SNCF sur le découpage parcellaire ou en volume d’un bien, ou sur une convention de gestion entre ces deux établissements pour ce bien, la commission propose aux ministres chargés des transports et du domaine un découpage du bien considéré entre RFF et la SNCF sur la base de l’annexe mentionnée à l’article 1er. Les ministres arrêtent la répartition de ce bien entre RFF et la SNCF. »
Il résulte de l’instruction que la parcelle litigieuse a fait l’objet d’une décision arbitrale du 31 mars 2005, prise sur le fondement de l’article 5 du décret du 5 mai 1997 précité dans laquelle elle est identifiée dans le lot COPI 025, correspondant à la parcelle 00263X « Mitry Claye Gare » code PAS DO3, l’attribuant expressément à l’établissement public Réseau ferré de France, de telle sorte que la propriété publique est demeurée acquise à cette date. Aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus qu’aucune décision expresse, n’est intervenue alors afin de procéder au déclassement de la parcelle.
Enfin, aux termes de l’article 18 de l’ordonnance du n° 2019-552 du 3 juin 2019 : « I. – A l’effet de créer le groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, les opérations suivantes sont réputées réalisées dans l’ordre ci-dessous à la date du 1er janvier 2020, et prendront effet, pour l’application des règles comptables et fiscales, à cette date : 1° Le régime de la propriété des biens immobiliers des établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités est ainsi modifié : a) Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public SNCF sont déclassés, à l’exclusion de l’ensemble des biens immobiliers affectés aux missions de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et aux missions prévues au 8° de l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020. L’établissement public SNCF transfère, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à l’établissement public SNCF Réseau l’ensemble des biens, droits et obligations attaché aux missions de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et aux missions prévues au 8° de l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020. Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget ; b) La propriété de l’intégralité des biens immobiliers appartenant à l’établissement public SNCF Réseau à l’issue des opérations prévue au a ci-dessus est transférée à l’Etat qui les lui attribue immédiatement. Le régime applicable à ces biens, y compris ceux relevant du périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent I, est défini aux articles L. 2111-20 et suivants du code des transports dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ; c) L’établissement public SNCF Mobilités reçoit la pleine propriété de l’ensemble des biens immobiliers non compris dans le périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent article qui lui étaient remis en dotation par l’Etat. Ces biens sont déclassés. Les biens immobiliers compris dans le périmètre filialisé conformément au a du 2° du présent I relèvent du régime défini aux articles L. 2111-20 et suivants du code des transports dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les biens appartenant à Réseau ferré de France, qui a été transformé en SNCF Réseau par la loi n° 2014-872 du 4 août 20214 portant réforme ferroviaire sans incidence sur le régime des biens lui appartenant, ont été transférés en pleine propriété à l’Etat et n’ont été, par cette loi, ni déclassés, ni transférés à une autre personne publique.
Il résulte de tout ce qui précède que la parcelle occupée par M. et Mme D… appartient au domaine public, la seule circonstance qu’elle ne soit, actuellement, plus affectée à un service public étant sans incidence, en l’absence de déclassement exprès. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public et l’exception d’incompétence présentée en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques (…) qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
M. et Mme D… soutiennent qu’ils sont propriétaires du bien qu’ils occupent par prescription acquisitive. A ce titre, ils font valoir qu’ils paient la taxe foncière, qu’ils sont titulaires d’une assurance habitation, d’un contrat de fourniture d’électricité, d’un contrat de distribution d’eau et qu’ils se conduisent comme propriétaires depuis toujours. Toutefois, l’imprescriptibilité du domaine public fait obstacle à ce qu’une personne publique soit dépossédée d’un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers. Par suite, le moyen tiré de la prescription acquisitive doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous / (…) ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Il résulte de l’instruction que, la SNCF a autorisé, par convention, M. B… D…, père de M. A… D…, à occuper la parcelle litigeuse. Cette convention précise toutefois que M. D… ne peut céder ni disposer de son droit d’occupation, de sorte que M. et Mme D… ne sauraient s’en prévaloir pour justifier leur occupation. Si M. et Mme D… font valoir que leur famille occupe cette parcelle de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis longtemps et qu’ils règlent régulièrement leurs redevances, ces circonstances sont sans incidence dès lors que l’occupation ainsi accordée ne procède pas d’une autorisation écrite émanant du propriétaire ou du gestionnaire des lieux. En outre, si M. et
Mme D… indiquent que la société requérante avait connaissance de cette mise à disposition par la société SNCF, la tolérance dont les intéressés ont bénéficié de la part de la société SNCF puis de la société SNCF Réseau ne saurait caractériser l’existence d’une autorisation écrite d’occupation du domaine public à leur profit. Par suite, M. et Mme D… étant occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public de l’Etat, SNCF Réseau est fondée à solliciter leur expulsion.
Sur le délai d’exécution et l’astreinte :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… occupent les lieux depuis de nombreuses années et y ont établi leur résidence principale. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier de la sommation à déguerpir leur ayant été adressée le 17 mars 2021, que les intéressés sont informés de l’irrégularité de leur situation depuis plusieurs années à la date du présent jugement, de telle sorte qu’ils ont pu envisager des solutions de relogement et que, à ce titre, des solutions de relogement sont étudiées en concertation avec SNCF Réseau, par la signature notamment d’une charte de relogement entre les services de l’Etat, SNCF Réseau, la commune et ICF La Sablière. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer un délai de six mois aux intéressés afin libérer la parcelle qu’ils occupent. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions tendant à la remise en état :
Il résulte de l’instruction, en particulier des différents procès-verbaux d’huissier, que les intéressés occupent les lieux par un pavillon clôturé à usage d’habitation. Il résulte des termes de la convention d’occupation conclue entre M. B… D…, père de M. A… D…, et la SNCF, que celui-ci était autorisé à occuper la parcelle litigieuse par une maison provisoire et un jardin, de telle sorte que celui-ci a été autorisé à établir une construction sur la parcelle et il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés aient érigé d’autres constructions que celles ayant été autorisées par l’ancienne convention. Dans ces circonstances, il ne leur appartient pas de procéder à la démolition des biens immeubles situés sur la parcelle qu’ils occupent. En revanche, s’agissant des biens meubles, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme D… de procéder à la remise en état de la parcelle, en la débarrassant de toute installation mobilière et de tout objet et détritus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, SNCF Réseau sera autorisée à remettre en état la parcelle aux frais de
M. et Mme D….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme D… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D… et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle cadastrée n° 21 section AO 01 située à Mitry-Mory (77290) dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme D… de remettre en état les lieux, dans les conditions fixées au point 16 du présent jugement, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau, à M. A… D… et à Mme C… D….
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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