Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme et M. C… et Muhammad B… demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Loiret a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 rejetant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils mineur A… ;
2) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 rejetant leur demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour leur fils mineur A….
Ils soutiennent que leur fils a besoin d’être accompagné en permanence par un adulte et d’être aidé dans le quotidien pour manger, s’habiller et se laver, qu’il ne peut manger à la cantine car ses repas doivent être adaptés à sa pathologie et qu’il fatigue vite ce qui peut provoquer des pertes d’équilibre, des tremblements et des vertiges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- la demande de carte de mobilité inclusion « stationnement » n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dehoux, avocat de Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code (…) » . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de Mme et M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 rejetant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils mineur A… relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…). ».
4. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte du certificat médical, établi le 17 février 2024 et destiné à être joint à toute demande destinée à la maison départementale des personnes handicapées, que si A…, né le 24 mars 2021, souffre de troubles du comportement demandant un grand investissement des parents, il peut marcher sans difficulté et se déplacer à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine et le certificat ne précise aucunement que son périmètre de marche est limité. Les intéressés ne produisent aucun document médical contredisant les éléments de ce certificat et précisant que son état de santé entraîne une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que A… remplit les critères fixés par les dispositions précitées au point 4 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. B… dirigées contre la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 février 2024 rejetant leur demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour leur fils mineur A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C… et Muhammad B…, à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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