Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2403496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403496 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 novembre 2024, N° 2400742 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024, le 22 octobre 2024, le
17 janvier 2025 et le 20 février 2025, M. D C, l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne », M. A E, et la SCI Bougonnière, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision tacite en date du 1er août 2024 par laquelle la commune de Carqueiranne ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux, déposée par la SCI Todaiji le 1er juillet 2024 en vue de la rénovation du pool house et de la piscine construits sur ses parcelles situées sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la SCI Todaiji une somme de 3 000 euros, chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée a été délivrée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été consultée et que le représentant de l’État n’a pas été préalablement consulté ;
— ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés seront réalisés sur des constructions situées en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale de cent mètres ;
— les constructions sur lesquelles portent les travaux ont été réalisées sans autorisation de telle sorte que la société pétitionnaire devait déposer une demande comprenant les constructions existantes, à titre de régularisation ;
— le projet qui consiste à démolir le pool house et la piscine pour ensuite les reconstruire, aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir et d’un permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2024 et le 18 février 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » F la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la SCI Todaiji, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » F la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et que l’association précitée n’établit pas sa capacité à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2400742 et l’ordonnance du juge des référés n°2403520, du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, pour l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne », ainsi que celles de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2400742 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon, statuant sur une requête enregistrée le 4 mars 2024, a annulé l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré à la SCI Todaiji un permis de construire en vue de réaliser l’extension d’une construction existante, la création de pergolas, l’agrandissement et la modification de toitures ainsi que d’une piscine et son pool house, sur sa parcelle cadastrée AS 156 et AS 90 située à l’avenue Font Brun à Carqueiranne.
2. Le 1er juillet 2024, la SCI Todaiji a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la « rénovation du pool house et de la piscine ». En l’absence de réponse de la commune de Carqueiranne, une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux est née le 1er octobre 2024. Par leur requête, l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » (CIL Font Brun) F demandent l’annulation de cette décision.
Sur le désistement de M. C :
3. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. D’une part, il résulte de l’article L .600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’autre part, si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Il résulte de l’objet statutaire de l’association CIL Font Brun que cette association a pour but « la sauvegarde et la défense de l’environnement du quartier Fontbrun/Valérane (), au sens le plus large du terme, couvrant () sa densification, le paysage, la valorisation et la préservation du littoral, la biodiversité, l’écologie, l’urbanisme, la lutte contre toute les formes de constructions ou de réglementation d’urbanisme illégales () et ce par la mise en œuvre si besoin de recours devant les juridictions compétentes () ». Il s’ensuit que ladite association, qui justifie d’une déclaration de ses statuts en préfecture le 26 avril 2011 et produit un procès-verbal de son conseil d’administration du 1er octobre 2024 autorisant son président à ester en justice pour demander l’annulation de la décision attaquée, est recevable à contester l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SCI Todaiji doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence liée du maire de la commune de Carqueiranne pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située à l’Est de la commune de Carqueiranne, sur la bande littorale des 100 mètres. Elle est bordée au Nord par l’avenue de Font Brun et est entourée à l’Est et à l’Ouest par des propriétés voisines, constituées de vastes parcelles ayant une faible densité de constructions, laissant libres d’importantes zones naturelles. Ainsi, et alors que les dispositions du schéma de cohérence territoriale ne déterminent pas les critères d’identification des villages, agglomérations F secteurs déjà urbanisés et leur localisation, la zone d’implantation du projet, eu égard au nombre et à la faible densité des constructions qui la caractérise, n’est pas urbanisée au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
9. En second lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
10. Les défenderesses font valoir que la piscine et le pool-house figurent expressément dans les dossiers de demandes de deux permis de construire délivrés et devenus définitifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux permis de construire dont elles se prévalent, du 30 novembre 1988 et du 4 novembre 2015, portaient respectivement sur la modification des façades et sur l’extension de la terrasse. La circonstance que la piscine et le pool-house figurent dans le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire délivré le 4 novembre 2015, ne saurait suffire à régulariser lesdites constructions dès lors que les travaux projetés ne portaient pas sur ces dernières. En outre, il résulte de l’acte de vente du terrain d’assiette daté du 19 janvier 2023 que « le vendeur déclare ignorer si la piscine et le pool-house ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et que les recherches effectuées en mairie sont restées infructueuses ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le maire était en situation de compétence liée pour refuser les travaux portant sur des constructions n’ayant pas été légalement autorisées. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’eu égard à la situation du terrain d’assiette du projet dans la bande littorale des 100 mètres, dans un secteur en dehors des espaces urbanisés tel que le prévoit l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, aucune régularisation ne saurait être admise en application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
12. Par conséquent, la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 1er août 2024 est entachée d’illégalité et l’association CIL Font Brun F sont fondés à en demander l’annulation.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la SCI Todaiji et la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’association CIL Font Brun F qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Todaiji la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association CIL Font Brun F et non compris dans les dépens. De la même manière, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association CIL Font Brun F sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.
Article 2 : La décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux délivrée le 1er août 2024 par la commune de Carqueiranne est annulée.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à l’association CIL Font Brun F une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCI Todaiji versera à l’association CIL Font Brun F une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne et de la SCI Todaiji présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne », à M. D C, à M. A E et à la SCI Bougonnière, à la commune de Carqueiranne et à la SCI Todaiji.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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