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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juil. 2025, n° 2403581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 septembre 2024, le 9 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, l’association OGEC Assomption, représentée par Me Le Rioux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur le montant de la contribution annuelle aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires de l’école de l’Assomption qui aurait dû lui être versé par la commune du Havre au titre des années scolaires 2019-2020 à 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune du Havre, représentée par Me Cabanes :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande que soit mise à la charge de l’association OGEC Assomption une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande la mise en cause de la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l’académie de Normandie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La mesure d’expertise demandée par l’association OGEC Assomption vise à ce qu’un expert soit désigné pour déterminer le montant de la contribution annuelle aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires qui aurait dû lui être versé par la commune du Havre au titre des années scolaires 2019-2020 à 2022-2023. La requérante, qui assure la gestion d’un établissement d’enseignement privé, soutient que les montants versés pour ces années scolaires seraient insuffisants pour couvrir les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école de l’Assomption.
3. En l’état de l’instruction, l’accès aux comptes administratifs invoqué par la commune du Havre, dont au demeurant elle ne produit pas les éléments pertinents au soutien du moyen qu’elle soulève, et la connaissance qu’aurait l’association requérante des modalités de calcul des contributions litigieuses, ne peuvent manifestement suffire à priver d’utilité la mesure d’expertise sollicitée dès lors que, ainsi que le soutient l’association OGEC Assomption sans être contestée, les éléments chiffrés objet de l’expertise devant être recueillis nécessite un travail d’analyse des données financières et comptables qui justifie la désignation d’un expert. De même, en l’absence de recours indemnitaire pendant devant la juridiction, la commune du Havre ne peut utilement faire grief à la requérante de ne pas démontrer en quoi la mesure d’expertise sollicitée présenterait un caractère distinct de celle qui pourrait être ordonnée par le juge du fond. Enfin, la mission tendant à confier à l’expert le soin de réunir l’ensemble des éléments de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de qualifier juridiquement les dépenses de la collectivité afin de déterminer celles d’entre elles qui doivent être regardées comme des dépenses de fonctionnement prises en compte dans le calcul de la contribution due à l’OGEC est de celle pouvant relever de la compétence d’un expert judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par l’association OGEC Assomption entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.
6. L’association OGEC Assomption n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune du Havre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, demeurant 21 boulevard Poissonnière à Paris (75002), est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) pour chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, rassembler les éléments permettant de déterminer le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune du Havre, en indiquant si les dépenses affectées en investissement relèvent de cette section ou de la section de fonctionnement ;
4°) d’indiquer le montant de toute autre contribution au titre des dépenses de fonctionnement et de la commune du Havre au service public de l’éducation ;
5°) en déduire le coût moyen de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune du Havre par élève ;
6°) d’indiquer le montant des contributions allouées par la commune du Havre au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 à l’association OGEC Assomption et en décrire les modalités de détermination et de calcul ;
7°) de donner son avis, par différence, sur le montant des contributions réellement dues par la commune du Havre.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’experte. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La direction académique des services de l’éducation nationale est mise dans la cause.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OGEC Assomption, à la commune du Havre, au préfet de la Seine-Maritime, à la rectrice de l’académie de Normandie et à Mme B A, experte désignée.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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