Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er mars 2023, n° 2301362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par
Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la clôture de son dossier de demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à l’enregistrement de sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l’attestation de dépôt de ce dossier prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : il a fait preuve de diligence ; la décision lui impose de recommencer la procédure de regroupement familial, dont les délais sont très longs ; elle lui impose une séparation durable d’avec son épouse ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, alors qu’il lui a fourni l’ensemble des pièces requises ; pour la même raison, la décision viole l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Le requérant fait valoir qu’il a fait preuve de diligence, que la décision contestée lui impose de recommencer la procédure de regroupement familial, dont les délais sont très longs, et qu’elle lui impose une séparation durable d’avec son épouse. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de vérifier la durée de cette procédure et hormis la mention de leur mariage en Iran
le 8 mars 2022, il ne fournit aucune précision sur ses relations avec son épouse. Dans ces conditions, sa demande n’apparaît pas présenter un caractère d’urgence.
5. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles R. 522-13 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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