Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2513816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, représentée par Me Ndeko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté l’absence de remise de la carte d’identité et du passeport de l’enfant D C jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de régulariser les démarches relatives à la nationalité revendiquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision du préfet entraîne la privation immédiate de l’accès aux services fondamentaux, une instabilité juridique affectant sa situation administrative et son droit à l’identité et porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’illégalités en ce qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 32-3 du code civil, les dispositions des articles 311-1 et 311-2 du code civil relatifs à la possession d’état de Français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de son article R. 312-8 : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : / Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Nantes n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de Mme B, laquelle réside en Seine-Saint-Denis, tendant à la suspension de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté l’absence de restitution de la carte nationale d’identité et du passeport de l’enfant mineure D C, demandée en exécution de la décision du 7 juin 2017 par laquelle le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à l’enfant.
4. Par conséquent, la requête de Mme B, présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 août 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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