Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2410476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. B A, représenté par Me Gibert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision « 48 SI » en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire par solde nul de points.
Il indique qu’il a été destinataire le 12 juillet 2024 d’un courrier recommandé « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire, que son relevé intégral mentionnait plusieurs infractions alors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité le 11 décembre 2022, et que les véhicules au volant desquels les infractions ont été commises n’ont jamais été conduits par lui.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la détention d’un permis de conduire est indispensable au parachèvement de ses études car les entreprises pour lesquelles il est susceptible de travailler se situent dans des zones non desservies par les transports en commun et, sur le doute sérieux, que les infractions qui lui sont reprochées n’ont pas été commises par lui mais par
un usurpateur, qu’il n’a jamais reçu d’avis d’amende forfaitaire majorée et qu’il a contesté les amendes devant l’officier du ministère public.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2410450, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre « 48 SI » en date du 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur a informé
M. A, résidant à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 17 novembre 2023 à Guermantes (Seine-et-Marne) ayant entrainé le retrait de quatre points de son permis de conduire. Cette infraction faisait suite à
deux autres, commises les 19 août 2021 et 31 décembre 2022. Par une requête enregistrée le
16 août 2024, M. A a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 août 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ". Aux termes de l’article R. 522-1 du même code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que le permis de conduire est un élément indispensable au parachèvement de ses études, car il est contraint de conclure divers contrats d’alternance ales et est inscrit à ce titre dans une agence d’intérim dont la responsable atteste de l’impossibilité de lui soumettre des offres d’emploi car un très grand nombre de sociétés employeurs se situent ainsi au sein de zones non desservies par les transports en commun.
5. Or, d’une part, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’honorer les propositions d’emploi qui lui auraient été faites, y compris avec un véhicule ne nécessitant pas la possession d’un permis de conduire, et d’autre part, et en tout état de cause, il indique n’avoir contesté les amendes forfaitaires ayant entraîné des retraits de points qu’en août 2024 alors qu’il soutient avoir été victime en décembre 2022 d’une usurpation d’identité, susceptible d’avoir des conséquences sur la validité de son permis de conduire, sans procéder à l’époque aux recherches et aux éventuelles contestations d’infractions dont il ne considérait pas responsable.
6. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de la sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte aussi de son propre comportement et de sa propre négligence.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410476
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