Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2400266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Diane Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; après avoir exécuté l’arrêté de transfert vers l’Autriche dont il a fait l’objet, le préfet de police lui a délivré, le 29 juin 2023, une nouvelle attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » et l’OFII devait donc instruire sa demande et déterminer si, de retour en France pour y demander l’asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Une mise en demeure a été adressée à l’OFII le 11 mars 2025.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 mars 1981 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l’asile en France le 13 septembre 2022 auprès du préfet de police. Il a accepté le jour même l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Il est constant que le 26 mai 2023, il a été effectivement transféré vers l’Autriche pour l’examen de sa demande d’asile. Il est ensuite revenu sur le territoire français pour y déposer une nouvelle fois une demande d’asile auprès du préfet de police qui l’a enregistrée le 29 juin 2023 en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 18 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il a été décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’a pas sérieusement examiné la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Par sa décision du 18 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… au motif qu’il n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ».
M. B… ne soutient pas qu’après avoir exécuté l’arrêté de transfert dont il a fait l’objet, les autorités autrichiennes ont refusé de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, il ne revenait pas aux autorités françaises de procéder à son examen. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la France a décidé d’examiner sa demande d’asile alors même qu’elle n’en était pas l’Etat responsable. Il en ressort au contraire que les autorités françaises ont de nouveau placé M. B… en procédure dite « Dublin ». Dans ces conditions, l’OFII n’était pas tenu de maintenir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, le directeur général de l’OFII a bien procédé à une instruction de ses droits au maintien des conditions matérielles d’accueil et décidé d’y mettre fin après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses droits aux conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S’il soutient qu’il souffre d’importants problèmes de santé pour lesquels il est suivi depuis février 2023, qu’il est dans une grande détresse psychologique due aux persécutions qu’il a subies en Afghanistan ce qui nécessite qu’il bénéficie d’un cadre de vie sécurisant et stable, les pièces médicales qu’il verse au dossier ne sont pas suffisamment circonstanciées, notamment sur la nature des pathologies dont il souffre, pour corroborer ses allégations et, par suite, pour établir que son état de santé caractérise une situation d’une particulière vulnérabilité. Il en va de même de l’avis du médecin coordonnateur du service médical de l’OFII du 1er août 2023 qui se borne, sans plus de précision, à retenir « au regard des éléments portés à [sa] connaissance », un « niveau 2 » et que « ce dossier a un caractère d’urgence » et à recommander « une priorité haute pour un hébergement » avec un « hébergement stable préférable » et une « prise en charge (en) médecine générale » mais sans « contrainte de mobilité ». Il se borne enfin à soutenir qu’il est sans ressources ni hébergement. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Gagey et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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