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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 oct. 2025, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. D… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé d’accorder un permis de visite au profit de sa compagne, Mme E… F… ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Châteauroux de délivrer à Mme F…, un permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 7 octobre 2025, un permis de visite a été délivré à Mme F….
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2025, M. A… déclare prendre acte du non-lieu, et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2501879 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Par une décision du 7 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la directrice du centre pénitentiaire de Châteauroux a délivré à Mme F… un permis pour visiter M. A…. Dès lors, les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
5. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à la SCP Themis Avocats et associés. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée, d’injonction et d’astreinte.
Article 3
:
Sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à la SCP Themis Avocats et associés une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
F-J. B…
M. C…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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