Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2026, n° 2512605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 13 novembre 2025 ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 13 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… soutient que la copie de l’arrêt en litige qui lui a été remis en main propre est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle ne comporte, sur la dernière page, ni sa signature, ni celle de l’agent notificateur. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté en litige est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’avis défavorable de la commission d’expulsion du 7 octobre 2025, dès lors que la décision en litige, qui se borne à l’assigner à résidence, ne prononce pas son expulsion du territoire français. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté d’assignation à résidence en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale les faits dont il se prévaut sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen, dès lors que ses attaches personnelles et familiales se situent entièrement dans le département du Pas-de-Calais et qu’il n’indique pas en quoi son assignation à résidence dans ce département porterait atteinte à sa vie privée ou à sa vie familiale.
5. En dernier lieu, les moyens tirés du caractère injustifié et disproportionné de la décision en litige et de la méconnaissance des principes de nécessité et de légalité ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
8. Les conclusions à fin de suspension de la décision du 3 décembre 2025 n’ayant pas été présentées par requête distincte, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 février 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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