Rejet 28 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 mars 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme dès lors que la durée de l’assignation à résidence n’est pas précisée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée déterminée, qu’il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles et qu’il est convoqué pour une ordonnance de conciliation pénale le 14 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 21 août 2021, déclare être entré en France en novembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides par décision du 15 juin 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 7 novembre 2022. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par arrêté du 6 mars 2025, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Charente-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français de français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris le 20 janvier 2023 par le préfet de la Charente-Maritime. Pour contester la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige, le requérant fait valoir qu’il travaille en France en tant que maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne dispose plus de famille dans son pays d’origine alors que ses deux cousins résident en France, qu’il encourt des risques en cas de retour en Turquie sans toutefois en apporter aucun commencement de preuve et qu’il est convoqué en vue de notification d’une ordonnance pénale délictuelle le 14 octobre 2025. Ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que le préfet de la Charente-Maritime ne prenne pas à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ".
8. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence
9. En premier lieu, l’arrêté en litige indique que la décision portant assignation à résidence a été prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté reprend les termes de cet article ainsi que ceux de l’article L. 732-3 du même code qui précise que l’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Les motifs de cet arrêté permettaient ainsi à M. A de comprendre qu’il était assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté ne précise pas dans son dispositif la durée pendant laquelle M. A est assigné à résidence constitue une omission matérielle, sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est entachée d’un vice de forme doit par suite être écarté.
10. En second lieu, l’arrêté en litige assigne M. A à résidence sur la commune de Rochefort et l’astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 8h30, y compris les jours fériés, au commissariat de Rochefort. Le contrat à durée indéterminée produit par le requérant pour justifier de son emploi de maçon pour une société domiciliée à Rochefort ne suffit pas à établir que les modalités de son assignation à résidence seraient incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant assignation à résidence en litige, tant dans son principe que dans ses modalités.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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